CETATEXT000042542684 J0_L_2020_11_000002000338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/54/26/CETATEXT000042542684.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/11/2020, 20VE00338, Inédit au recueil Lebon 2020-11-19 CAA de VERSAILLES 20VE00338 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SELAS LPA CGR AVOCATS M. Benoist GUÉVEL M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association France nature environnement Ile-de-France, le Collectif pour le Triangle de Gonesse, les Amis de la Confédération paysanne, les Amis de la terre Val-d'Oise, le Mouvement national de lutte pour l'environnement, Val-d'Oise environnement, la fédération Des Terres pas d'hypers !, Environnement 93, le Réseau associations pour le maintien d'une agriculture paysanne en Ile-de-France et Vivre mieux ensemble à Aulnay-sous-Bois ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté inter-préfectoral n° 2018-2627 des préfets de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne et du Val-d'Oise en date du 24 octobre 2018 autorisant la création et l'exploitation de la ligne 17 Nord du réseau de transports du Grand Paris Express entre le Bourget et le Mesnil-Amelot. Par un jugement n° 1902037 du 15 novembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a décidé : 1° de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la notification du jugement pour permettre la régularisation de l'arrêté du 24 octobre 2018 selon les modalités précisées aux points 30 et 31 de ce jugement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ; 2° de suspendre partiellement l'exécution de l'arrêté litigieux, en tant seulement qu'il autorise les travaux menés à proximité du périmètre de la ZAC du Triangle de Gonesse et ceux relatifs aux ouvrages 3503P et 3505P à Gonesse, à l'emprise extérieure autour de la gare du parc des expositions de Villepinte, à l'ouvrage 3701P à Tremblay-en-France, à l'emprise extérieure à Tremblay-en-France et à la gare du Mesnil-Amelot ; 3° de ne pas suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux en ce qui concerne les autres sites, et notamment l'ouvrage 3502P à Bonneuil-en-France ; 4° de réserver jusqu'à la fin de l'instance tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'a pas été expressément statué par le jugement, à savoir les conclusions de la requête, du préfet de la Seine-Saint-Denis et de la société du Grand Paris. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 24 janvier 2020 et le 29 septembre 2020, l'établissement public Société du Grand Paris, représenté par Mes Cloëz et B..., avocats, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de première instance de l'association France nature environnement Ile-de-France et autres ; 3° de mettre à la charge solidaire de ces associations le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public soutient que le jugement attaqué est irrégulier et qu'il est mal fondé. ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en particulier son article 12, et le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le contentieux des opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; - le décret n° 2017-186 du 14 février 2017 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris reliant les gares du Bourget RER et du Mesnil-Amelot, Le Bourget RER non incluse (tronçon inclus dans la ligne dite " rouge " et correspondant à la ligne 17 nord), dans les départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Dugny, du Blanc-Mesnil, de Bonneuil-en-France, Gonesse, Aulnay-sous-Bois, Villepinte, Tremblay-en-France et du Mesnil-Amelot ; - le code de justice administrative, en particulier son article R. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.