CETATEXT000042542862 J2_L_2020_11_000001604382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/54/28/CETATEXT000042542862.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 17/11/2020, 16LY04382, Inédit au recueil Lebon 2020-11-17 CAA de LYON 16LY04382 3ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI SHIBABA M. Hervé DROUET M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 janvier 2016 par laquelle le chef du service de police aux frontières de Lyon-Saint-Exupéry lui a refusé l'entrée sur le territoire français, d'enjoindre à l'administration de lui restituer son passeport français et sa carte nationale d'identité française et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1601223 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, Mme B... D... épouse C..., représentée par Me Shibaba, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1601223 du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 janvier 2016 par laquelle le chef du service de police aux frontières de Lyon-Saint-Exupéry lui a refusé l'entrée sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son passeport français et sa carte nationale d'identité française sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de saisir le tribunal de grande instance de la question préjudicielle de sa nationalité française et d'enjoindre à l'administration de lui restituer son passeport français et sa carte nationale d'identité française sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Elle soutient : - que le tribunal administratif de Lyon ne pouvait rejeter sa demande sans, au moins surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision judicaire relative à sa filiation ; - qu'elle est de nationalité française par filiation. Par un arrêt du 26 juin 2018, la cour administrative de Lyon a sursis à statuer sur la requête de Mme B... D... épouse C... jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Lyon se soit prononcé sur la question de savoir si elle a ou non la nationalité française à la date du 18 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.