CETATEXT000042542868 J2_L_2020_11_000001800311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/54/28/CETATEXT000042542868.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 12/11/2020, 18LY00311, Inédit au recueil Lebon 2020-11-12 CAA de LYON 18LY00311 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT LICHTENSTERN Mme Mathilde LE FRAPPER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... F... et son épouse, Mme C... F..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1508080 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a réduit la base d'imposition de M. et Mme F... en appliquant aux bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2012 un abattement de 71% prévu par l'article 50-0 du code général des impôts (article 1er), a en conséquence déchargé M. et Mme F... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 conformément à cette réduction de la base d'imposition (article 2), a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus de leurs demandes (article 4). Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier 2018, 23 juillet 2018, 4 juillet 2019 et 24 juillet 2019, M. et Mme F..., représentés par Me H..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 novembre 2017 en tant qu'il a rejeté leur requête ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils restent assujettis au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé, notamment en ce qu'il n'indique pas en quoi leur méthode de calcul du prix moyen pondéré d'acquisition des actions de la SAS OVP serait inexacte, que ce soit au regard du 3 de l'article 150-0 D du code général des impôts ou de la doctrine administrative ; - eu égard à l'abrogation au 18 août 2010 de l'arrêté du 28 décembre 1976 auquel renvoyait le 2° du III de l'article 1407 du code général des impôts, le tribunal ne pouvait rejeter leur requête en se fondant sur le défaut de respect d'une obligation de classement en meublés de tourisme qui n'était plus en vigueur ; - la mise en recouvrement était irrégulière en l'absence de titres exécutoires comportant l'ensemble des mentions requises par l'article 1658 du code général des impôts, en particulier la nature des impositions mises en recouvrement et la date d'exigibilité, laquelle se distingue de la date limite de paiement ; en outre, l'administration fiscale établit d'autant moins disposer d'un titre exécutoire régulier qu'elle aurait dû, en présence de deux rôles d'imposition homologués, produire deux extraits de rôle distincts, alors qu'elle ne produit qu'un seul extrait de rôle les concernant pour l'ensemble des droits litigieux ; - pour la détermination, conformément au 3 de l'article 150-0 D du code général des impôts, du prix moyen pondéré d'acquisition des valeurs mobilières dont la cession a donné lieu à plus-value, ils entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 1 de la documentation de base 5 G-4523 à jour au 15 septembre 2000, repris au paragraphe 108 de l'instruction référencée 5 C-1-01 du 13 juin 2001, elle-même reprise au paragraphe 50 de l'instruction publiée sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-40 ; - la méthode qu'ils ont appliquée pour parvenir à un prix moyen pondéré d'acquisition des actions d'un montant de 251,91 euros est conforme tant à la loi qu'à l'exemple de calcul fourni par la doctrine administrative, opposable à l'administration, alors qu'à l'inverse le calcul de l'administration fiscale est erroné au regard du 3 de l'article 150-0 D du code général des impôts en ce qu'il prend en considération les sorties d'actions et conduit à ce que la valeur moyenne d'acquisition de leurs titres soit affectée par les donations auxquelles ils ont procédé antérieurement à la cession ayant donné lieu à la plus-value ; en conséquence, l'imposition complémentaire est mal fondée ; - s'agissant de l'imposition des revenus provenant de locations meublées, ils sont en droit de se voir appliquer l'abattement forfaitaire de 71 % prévu à l'article 50-0 du code général des impôts, dès lors que les logements en cause sont constitutifs, eu égard en particulier aux équipements dont ils disposent, de meublés de tourisme et que le bénéfice de l'abattement n'est pas conditionné à l'obtention d'un classement, prestation payante ne pouvant être exigée pour l'application du dispositif fiscal en cause sans méconnaître le droit fiscal et le principe d'égalité devant les charges publiques ; - l'obligation pour le contribuable d'obtenir un classement afin de bénéficier de l'abattement de 71 %, au lieu d'un abattement de 50 %, ne résulte d'aucun texte et ne figure que dans une doctrine administrative, illégale en ce qu'elle ajoute une condition à la loi et dont l'administration fait de surcroît une application rétroactive ; - l'article 50-0 du code général des impôts, s'il est interprété comme imposant, pour l'année 2011, le classement des meublés de tourisme pour permettre le bénéfice de l'abattement de 71 %, méconnaît le principe constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la loi, en raison du grand nombre de renvois auxquels il convient de procéder et des fréquentes modifications apportées aux textes applicables ; - les rehaussements de prélèvements sociaux afférents aux impositions litigieuses doivent également faire l'objet d'une décharge. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2018, 7 janvier 2019 et 17 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de M. et Mme F.... Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 9 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.