CETATEXT000042542937 J2_L_2020_11_000001900415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/54/29/CETATEXT000042542937.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 12/11/2020, 19LY00415, Inédit au recueil Lebon 2020-11-12 CAA de LYON 19LY00415 6ème chambre plein contentieux C M. POURNY LE PRADO M. Jean-Philippe GAYRARD Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité totale de 427 518 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge le 9 mars 2008 par le service des urgences de l'hôpital Edouard Herriot et de mettre à la charge des hospices civils de Lyon les entiers dépens ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1609237 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a condamné les hospices civils de Lyon à verser à M. C... la somme de 85 400 euros ainsi que les sommes de 1 000 et 1 200 euros au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 9 juin 2019, M. D... C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1609237 du 27 novembre 2018 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes présentées au titre de la perte de ses gains professionnels actuels et futurs et de l'incidence professionnelle des séquelles subies ; 2°) de condamner les hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité supplémentaire de 202 253,30 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge le 9 mars 2008 par le service des urgences de l'hôpital Edouard Herriot ; 3°) de mettre à la charge des hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a subi une perte de gains professionnels actuels et futurs en ayant dû renoncer, à cause de ses séquelles tenant notamment à une fatigabilité à la marche et des déplacements difficiles, à poursuivre des missions à l'étranger qui lui faisaient bénéficier d'une indemnité d'expatriation et du défraiement des frais de mission ; - les mêmes séquelles ont eu une incidence professionnelle tenant à la perte de toute chance de promotion au sein de son entreprise et une dévalorisation sur le marché du travail ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2020, les hospices civils de Lyon, représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête ; Ils font valoir que : - le requérant n'a subi aucune perte de gains professionnels n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration d'inaptitude au poste qu'il a conservé jusqu'en 2012 ; - le requérant n'établit pas le principe même de son préjudice dès lors que le remboursement des frais exposés à l'étranger présuppose des frais ou des sujétions qu'il n'a plus subis ; - le requérant ne justifie pas du lien causal entre les séquelles subies et les préjudices allégués au vu du certificat médical produit et alors qu'il a continué à effectuer des missions de courte durée, notamment à l'étranger, après consolidation de son état de santé, puis a changé de poste à compter de juin 2012 avec augmentation de son salaire ; - à titre subsidiaire, la somme demandée au titre de l'incidence professionnelle parait excessive. Un mémoire, enregistré le 16 juin 2020, présenté pour les hospices civils de Lyon n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président assesseur, - et les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.