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19LY04085

CETATEXT000042542985 J2_L_2020_11_000001904085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/54/29/CETATEXT000042542985.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 17/11/2020, 19LY04085, Inédit au recueil Lebon 2020-11-17 CAA de LYON 19LY04085 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX HABILES M. Pierre THIERRY M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... H... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Par un jugement n° 1901281 du 22 août 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 novembre 2019, M. H... représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 août 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me F... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 -1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. M. H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller ; Considérant ce qui suit :
  3. Par une décision du 12 juin 2019, le préfet du Rhône a obligé M. B... H..., ressortissant marocain né le 25 septembre 1976, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. H... relève appel du jugement rendu le 22 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 12 juin
  4. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée doit être écarté par les motifs retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand au point 6 de son jugement, et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  9. Selon ses déclarations, M. H... a vécu avec Mme C..., ressortissante hollandaise née en 1970, au Pays-Bas puis en France à partir de 2007 jusqu'à
  10. Deux filles sont nées de leur union en 2006 ainsi qu'un fils en
  11. Le couple s'étant séparé la même année, M. H... est retourné vivre au Maroc jusqu'à son retour en France en fin d'année 2016 muni d'un visa court séjour. A son expiration, il n'a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation au regard de son droit au séjour. Si M. H... indique avoir le désir de renouer le contact avec ses enfants après une période de séparation d'au moins sept années au sujet de laquelle il n'apporte aucune précision, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses liens sont demeurés ponctuels en raison de la précarité de sa situation. M. H..., qui a déclaré vivre de l'aide d'associations et d'une activité de peintre en bâtiment non déclarée, ne fait état d'aucune intégration sociale ou professionnelle ni d'une vie familiale établie sur le territoire français où il n'a vécu qu'une petite partie de sa vie. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : "
  13. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
  14. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si M. H... a entrepris, après son retour en France des démarches pour renouer le contact avec ses enfants, les résultats en sont demeurés limités et épisodiques après une période de séparation de 2009 à
  15. Dans ces circonstances, et à supposer même que M. H... ait assumé la garde de ses enfants pendant une période postérieure à la décision litigieuse, au cours de laquelle leur mère a été hospitalisée, il n'est pas fondé à soutenir que celle-ci méconnaît les stipulations de l'article 3 -1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
  16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. H... doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
  17. M. H... bénéficiant de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  18. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie la partie perdante du paiement par l'autre partie d'une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide auraient exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. H... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... H... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020 à laquelle siégeaient : Mme E... A..., présidente de chambre, M. Pierre Thierry, premier conseiller, Mme D... G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 17 novembre
  19. No 19LY040852 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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