CETATEXT000042543025 J2_L_2020_11_000002000015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/54/30/CETATEXT000042543025.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 12/11/2020, 20LY00015, Inédit au recueil Lebon 2020-11-12 CAA de LYON 20LY00015 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MICHEL FRERY M. Christophe RIVIERE M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1904034 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Ain de délivrer à M. C..., dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale". Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 janvier et 25 février 2020, le préfet de l'Ain demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal. Il soutient que : - le moyen retenu par le tribunal pour annuler son arrêté, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de séjour en qualité d'étudiant, fondé uniquement sur l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, M. C..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, son signataire ne disposant pas d'une délégation pour ester en justice ; - le moyen soulevé par le préfet de l'Ain n'est pas fondé ; - il a insuffisamment motivé son arrêté, ce qui révèle qu'il n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives. Par une décision du 11 mars 2020, il a été constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D... ; - et les observations de M. C..., requérant. Considérant ce qui suit :
- M. A... C..., ressortissant albanais entré en France avec ses parents le 9 septembre 2012 alors qu'il était mineur, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 du préfet de l'Ain portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Par un jugement du 10 décembre 2019 dont le préfet de l'Ain relève appel, ce tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à M. C..., dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale".
- Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est en principe inopérant pour contester un refus de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Toutefois, en l'espèce, après avoir statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour en cette qualité dont il était saisi, le préfet a examiné d'office si l'intéressé était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les premiers juges ont pu à juste titre retenir l'opérance du moyen invoqué notamment à l'encontre du refus de titre de séjour tiré de la méconnaissance de ces stipulations. Le préfet de l'Ain qui ne conteste pas davantage en appel qu'en première instance le bien-fondé du moyen accueilli par les premiers juges, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 26 avril
- Sa requête doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. C....
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à M. C..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives aux frais du litige doivent être réputées présentées, compte tenu de la décision de caducité prise par le bureau d'aide juridictionnelle le 11 mars
- DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Ain est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient : Mme Michel, président de la formation de jugement, M. D..., premier conseiller, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 novembre
- 2 N° 20LY00015 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.