CETATEXT000042543037 J2_L_2020_11_000002000241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/54/30/CETATEXT000042543037.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 17/11/2020, 20LY00241, Inédit au recueil Lebon 2020-11-17 CAA de LYON 20LY00241 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER Mme Sophie CORVELLEC M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... H... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de rejet implicitement née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande d'abrogation de la décision du 19 octobre 2018 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement n° 1901952 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 janvier 2020, M. H..., représenté par Me C... (D... BS2A Bescou et Sabatier), avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la décision de rejet implicitement née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande d'abrogation de la décision du 19 octobre 2018 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande d'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le tribunal ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de sa demande en raison de son lieu de résidence au jour de l'introduction de celle-ci ; - le tribunal a commis une erreur de fait en estimant qu'il ne résidait pas hors de France au jour de l'introduction de sa demande ; - le refus d'abrogation en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus d'abrogation en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B... H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars
- Par une ordonnance du 24 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E... G..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
- Le 19 octobre 2018, le préfet du Rhône a fait obligation à M. H..., ressortissant tunisien né le 26 septembre 1987, de quitter le territoire français sans délai, en assortissant sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois. Par courrier du 21 novembre 2018, M. H... a sollicité l'abrogation de cette interdiction de retour sur le territoire français. Sa demande a été implicitement rejetée. M. H... relève appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite.
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " III. _ (...). / L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. (...). ". Il ressort de ces dispositions qu'un étranger n'est recevable à solliciter l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français que s'il justifie résider hors de France, et n'est recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français que s'il justifie résider hors de France à la date à laquelle il saisit le juge administratif.
- D'une part, et contrairement à ce que prétend M. H..., la condition tenant à ce qu'il réside hors de France, à laquelle était subordonnée la recevabilité de sa demande de première instance, constitue une règle d'ordre public qu'il appartenait au tribunal de soulever d'office et dont le respect s'apprécie à la date de l'enregistrement de cette demande.
- D'autre part, il est constant que M. H... a résidé en France au cours des années 2017 et 2018 alors qu'il était titulaire, depuis le 4 juillet 2017, d'un permis de séjour qui lui a été délivré en qualité de demandeur d'asile par les autorités italiennes. Dès lors, ce titre de séjour ne permet pas d'établir qu'il résidait effectivement en Italie à la date de l'enregistrement de sa demande de première instance le 14 mars
- Il ne l'établit pas davantage par la production de pièces telles qu'un billet de train, une convocation à une audience en Italie et un contrat de travail, lesquelles ne permettent pas de démontrer qu'il s'est maintenu sur le territoire italien jusqu'au 14 mars
- Enfin, l'attestation d'hébergement dont il se prévaut, établie avant même la date alléguée de son départ vers l'Italie, est dépourvue de toute valeur probante. Par suite, il n'établit pas qu'il résidait effectivement en Italie à la date où il a saisi la juridiction de première instance.
- Ainsi, M. H... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont, à tort, considéré sa demande de première instance comme irrecevable.
- Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance, par le refus d'abrogation en litige, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne critiquent pas l'irrecevabilité opposée par les juges de première instance, ne peuvent qu'être écartés.
- Il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
- Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. H... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... H... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020 à laquelle siégeaient : Mme F... A..., présidente de chambre, M. Pierre Thierry, premier conseiller, Mme E... G..., première conseillère. Lu en audience publique le 17 novembre
- 2 N° 20LY00241 335-005 Étrangers. Entrée en France.