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20LY00269

CETATEXT000042543041 J2_L_2020_11_000002000269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/54/30/CETATEXT000042543041.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 12/11/2020, 20LY00269, Inédit au recueil Lebon 2020-11-12 CAA de LYON 20LY00269 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MICHEL SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER M. Christophe RIVIERE M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1905824 du 17 décembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : . elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : . elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; . elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est protégé contre une telle mesure en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa santé ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : . elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2020, le préfet de la Loire, qui déclare s'en remettre à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête. Par une décision du 5 février 2020, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. C... ayant été entendu ; Considérant ce qui suit :

  1. M. B... D..., ressortissant géorgien né le 17 novembre 1999, est entré en France le 14 juillet 2016, en compagnie de ses parents et de son frère. Il relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2019 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour pour raison de santé, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.
  2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
  3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris au vu d'un avis émis le 18 décembre 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que l'état de santé de M. D..., qui souffre d'une anémie hémolytique nécessitant des analyses médicales régulières et un traitement médicamenteux, requiert une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Le rapport du 28 août 2018 de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) relatif à l'accès à des soins médicaux en Géorgie, un certificat médical du 5 février 2020 d'un praticien hospitalier indiquant de manière non circonstanciée qu'une prise en charge adaptée ne peut être proposée en Géorgie et des ordonnances médicales, produits par l'appelant, ne sont pas de nature à démontrer qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, alors que le préfet a établi en première instance que les médicaments qui lui sont prescrits sont accessibles dans ce pays. M. D... n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  4. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, de la brièveté du séjour en France de M. D..., dont les parents sont également en situation irrégulière sur le territoire français, et de l'absence d'obstacle à ce qu'il poursuive, ainsi que son frère mineur, sa formation dans son pays d'origine, le préfet de la Loire n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ces décisions.
  5. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives ne peuvent qu'être écartés.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient : Mme Michel, président, M. C..., premier conseiller, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 novembre
  7. 2 N° 20LY00269 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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