CETATEXT000042543087 J3_L_2020_10_000002001831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/54/30/CETATEXT000042543087.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 01/10/2020, 20BX01831, Inédit au recueil Lebon 2020-10-01 CAA de BORDEAUX 20BX01831 excès de pouvoir C LE GUEDARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2000541 du 17 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juin 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 février 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 janvier 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2020, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B... en indiquant avoir décidé de faire instruire la demande d'asile de l'intéressé en procédure normale et en le convoquant le 12 septembre 2020 pour enregistrer sa demande d'asile et lui remettre une attestation de demandeur d'asile. Par décision no 2020/006245 en date du 6 mai 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant nigérian né en 1992, relève appel du jugement du 17 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2020 du préfet de la Gironde décidant de le remettre aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de (...) cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ".
- Par une décision du 12 septembre 2020, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Gironde a décidé d'admettre provisoirement au séjour M. B... le temps de l'examen de sa demande d'asile par les organismes compétents et doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé son arrêté du 20 janvier 2020 prononçant le transfert aux autorités italiennes de l'intéressé en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté en litige ainsi que celles en injonction sont devenues sans objet.
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 février 2020 et de l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 janvier 2020 ainsi que sur ses conclusions en injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 1er octobre
- Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 20BX01831 2 335 Étrangers. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.