CETATEXT000042543314 J3_L_2020_11_000002002426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/54/33/CETATEXT000042543314.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 16/11/2020, 20BX02426, 20BX02435, Inédit au recueil Lebon 2020-11-16 CAA de BORDEAUX 20BX02426, 20BX02435 6ème chambre excès de pouvoir C M. NAVES ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE Mme Florence REY-GABRIAC M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1906017 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 5 juin 2019 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : I.- Par une requête, enregistrée le 3 août 2020 sous le n° 20BX02435, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal administratif de Toulouse et de rejeter la demande présentée par M. B.... Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le refus de séjour en se fondant sur une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, sont inopérants les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision en litige ; en l'espèce, M. B... a exclusivement sollicité un titre en raison de son état de santé, et l'arrêté attaqué ne statue que sur ce seul fondement, le préfet n'étant pas tenu de statuer sur un autre fondement ; - la mesure d'éloignement ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D... B..., représenté par Me A..., a présenté un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, soit après clôture automatique de l'instruction. Par une décision du 1er octobre 2020 M. B... a été maintenu de plein droit dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle. II.- Par une requête, enregistrée le 3 août 2020 sous le n° 20BX02426, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 29 juin 2020 du tribunal administratif de Toulouse. Il soutient que la requête au fond par laquelle il a saisi la cour contient des moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.... M. D... B..., représenté par Me A..., a présenté un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, soit après clôture automatique de l'instruction. Par une décision du 1er octobre 2020 M. B... a été maintenu de plein droit dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D... B..., ressortissant russe d'origine tchétchène, né en 1956 au Kirghizstan (alors URSS), est entré en France, selon ses déclarations, le 2 avril 2009. Sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2011. Ayant sollicité le réexamen de cette demande, l'OFPRA a, dans le cadre de la procédure prioritaire, rejeté cette demande le 29 août 2011, décision de rejet à nouveau confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 octobre 2012. Le 16 mars 2012, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse par un jugement du 15 novembre 2012. Le 2 décembre 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée entre le 9 décembre 2015 et le 8 décembre 2017. Le 8 novembre 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a été rejetée après un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 10 février 2018 par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 juin 2019, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la fixation du pays de renvoi. Par un jugement du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 5 juin 2019 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX02426, ledit préfet demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX02435, le même préfet fait appel du jugement en question. Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt. Sur la requête au fond du préfet de la Haute-Garonne : En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 2. Pour annuler l'arrêté du 5 juin 2019 et enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", le tribunal administratif a considéré que le refus de séjour contenu dans cet arrêté avait porté au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et avait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Cependant, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui d'un recours formé contre une décision de refus de séjour motivée uniquement par le rejet d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. En l'espèce, l'intéressé ayant formé une demande de renouvellement de titre sur le seul fondement de son état de santé sans invoquer une atteinte à sa vie privée et familiale devant l'autorité administrative compétente et le refus de séjour contesté étant uniquement fondé sur la question de l'état de santé de l'intéressé, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de séjour. 4. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a retenu le caractère opérant de ce moyen à l'encontre de son arrêté du 5 juin 2019 ainsi que, par voie de conséquence pour ce motif, les décisions subséquentes faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination, en lui faisant injonction de délivrer à l'intéressé un titre de séjour " vie privée et familiale ". 5. Il appartient à la cour saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. B... à l'encontre de l'arrêté du 5 juin 2019. En ce qui concerne la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif : S'agissant du refus de séjour : 6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 7. La décision contestée comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement et vise notamment l'article L. 313-11-11°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au titre des considérations de fait, elle mentionne les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français de M. B..., rappelle les rejets de ses demandes d'asile par l'OFPRA et la CNDA et le fait qu'un titre de séjour lui a ensuite été délivré sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, puis comporte de nombreux éléments ayant trait à sa situation personnelle, en particulier concernant son état de santé. A cet égard, le préfet mentionne la teneur de l'avis du collège des médecins de l'OFII, puis expose les raisons pour lesquelles il refuse de renouveler le titre de séjour " étranger malade " de l'intéressé. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu de décrire de façon exhaustive la situation personnelle de M. B..., a suffisamment motivé en fait sa décision de refus de séjour. Dès lors, celle-ci répond aux exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités. 8. En deuxième lieu, la motivation de cette décision ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation particulière de M. B.... 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". 10. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 11. Aux termes de l'article R. 313-23 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 12. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
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