CETATEXT000042545295 J6_L_2020_11_000001805154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/54/52/CETATEXT000042545295.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 05/11/2020, 18MA05154, Inédit au recueil Lebon 2020-11-05 CAA de MARSEILLE 18MA05154 3ème chambre plein contentieux C M. LASCAR SCP LOUIT & ASSOCIES Mme Mylène BERNABEU Mme COURBON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme G... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ou de leur accorder le bénéfice de la compensation au titre des dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 1600124 du 3 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2018 et 1er juillet 2019, M. et Mme E..., représentés par la SELARL Louit-A... et Associés agissant par Me A..., demandent à la Cour dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 2018 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration doit justifier que les rôles et l'avis d'imposition en litige ont été régulièrement établis en produisant la copie intégrale des rôles concernés, les décisions d'homologation, l'ensemble des pièces permettant de justifier de la régularité de la délégation consentie par le préfet compétent au profit d'agents de catégories A de l'administration fiscale, de la publication de ces délégations au recueil des actes administratifs et de leur affichage dans des lieux accessibles et ouverts au public, conformément aux dispositions de l'article 1658 du code général des impôts et de celles de l'article 104 du livre des procédures fiscales ; - ils sont fondés sur ce point à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-REC-PART-10-10-10 n° 90 du 12 septembre 2012 ; - étant domiciliés en Corse en 2014, l'imposition en litige ne pouvait être établie par le comptable public du service des impôts des particuliers de Marseille (4èmearrondissement), en application des dispositions de l'article 11 du code général des impôts et de l'article L. 45-0 A du livre des procédures fiscales ; - ils sont fondés à se prévaloir sur ce point de la doctrine administrative référencée BOI-CF-DG-30 n° 280 du 21 décembre 2017 et de celle référencée BOI-REC-PART-10-10-10 n° 1 du 16 février 2018 ; - la cession de titres alléguée consentie par Mme E... à la société par actions simplifiée (SAS) Sphinx n'a pas été réalisée ; - les revenus réputés distribués en 2011 correspondent notamment à un apport personnel pour un montant de 58 962 euros, lequel est justifié ; - ils n'ont jamais eu la disposition des sommes inscrites à leur compte courant d'associé au sein de la société Kallisté Ribellu dès lors que la trésorerie de cette société, dont le résultat était déficitaire, interdisait tout prélèvement ; - c'est à tort que l'administration leur a refusé en 2012 le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts à raison de travaux d'un montant de 12 249,70 euros pour l'amélioration de la qualité environnementale ; - ils se prévalent à cet égard de la doctrine administrative référencée BOI-IR-RICI-280-30 n° 150 du 13 mars 2013 ; - ils demandent le bénéfice de la compensation au titre de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales en se prévalant des sommes déclarées à tort dans le cadre de leurs déclarations de revenus au titre des années 2011 et 2012 ; à cet égard, les indemnités d'invalidité perçues en 2011 et 2012 par M. E... ne sont pas imposables en application du 8° de l'article 81 du code général des impôts, dès lors qu'elles lui ont été versées en exécution d'un contrat de prévoyance assurance de groupe souscrit par la société First Sport France dont il était le gérant salarié, auprès de la société Vauban Humanis et auquel il avait adhéré à titre facultatif ; il en est de même de celles versées à Mme E... sur la même période dès lors qu'elle est bénéficiaire d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % au moins ; - ils sont fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative référencée BOI RSA-PENS-10-10-20-20120912 n° 40 et de la réponse ministérielle n° 20076 en date du 6 mars 1995, lesquelles prévoient que ne sont pas imposables les rentes d'invalidité versées en application d'un contrat d'assurance de groupe dont l'adhésion était facultative, ce qui était le cas du contrat auquel M. E... avait adhéré. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 13 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une demande, en date du 1er avril 2020, réitérée le 21 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publics a été invité par la Cour, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce pour compléter l'instruction, laquelle n'a pas été versée au dossier. Par une demande, en date du 14 septembre 2020, M. et Mme E... ont été invités par la Cour, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce pour compléter l'instruction, laquelle a été enregistrée le 15 septembre 2020 et communiquée le 17 septembre suivant. Un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, et présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
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