Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'avis défavorable émis par la Caisse des dépôts et consignations le 3 août 2016 sur sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et, d'autre part, la décision du 14 octobre 2016 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux contre cet avis. Par un jugement n° 1603760 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 18DA02560 du 3 juin 2019, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 17 décembre 2018 au greffe de la cour, présenté par Mme A.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 5 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme A... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., qui était élève-officier sous contrat du 23 septembre 2009 au 1er février 2010, date à laquelle elle a été radiée des contrôles, a été victime d'un premier accident de service le 6 décembre 2009. Par une décision du 14 mars 2013, le ministre de la défense a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité qu'elle avait présentée au titre des séquelles de cet accident. Recrutée par le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime comme rédacteur territorial stagiaire à compter du 20 février 2012, puis titulaire à compter du 6 mars 2013, elle a été victime d'un second accident de service le 10 décembre 2013. Le 27 janvier 2015, Mme A... a demandé à bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles de ces deux accidents. Par un arrêté du 17 février 2016, le président du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime a fait droit à sa demande, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations. Mme A... se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'avis défavorable émis par la Caisse des dépôts et consignations et de la décision rejetant son recours gracieux contre cet avis. 2. D'une part, l'article L. 4123-2 du code de la défense, applicable en vertu de l'article L. 4111-2 du même code aux militaires servant en vertu d'un contrat, dispose que : " Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale (...) ". Aux termes de l'article L. 2, alors applicable, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...) ". Aux termes de l'article L. 4, alors applicable, du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les militaires, y compris sous contrat, qui, en raison d'un accident de service, ont subi une infirmité entraînant une incapacité égale ou supérieure à 10 %, peuvent bénéficier d'une pension militaire d'invalidité. 3. D'autre part, l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité ". Le III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale maintient en vigueur et étend à l'ensemble des agents concernés par cette loi les dispositions de l'article L. 417-8 du code des communes aux termes duquel : " Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ". L'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dispose que : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.