CETATEXT000042557589 J4_L_2020_11_000001803280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/55/75/CETATEXT000042557589.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 20/11/2020, 18NT03280, Inédit au recueil Lebo
C) de l'annexe I du règlement (CE) n° 885/2006 alors en vigueur : " Délégation / Pour que l'une quelconque des tâches de l'organisme puisse être déléguée à une autre entité au titre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005, les conditions énumérées ci-après doivent être remplies. /
- i)Un accord écrit entre l'organisme payeur et cette entité doit spécifier la nature de l'information et des pièces justificatives à soumettre à l'organisme payeur ainsi que le délai dans lequel elles doivent être fournies. Cet accord doit permettre à l'organisme payeur de satisfaire aux conditions d'agrément. /
- ii)Dans tous les cas, l'organisme payeur demeure responsable de la gestion efficace du fonds concerné. (...) ". 11. La circonstance qu'un protocole d'accord a été signé le 13 avril 2010 entre l'établissement et la Direction générale des douanes et des droits indirects, aux fins de déléguer aux services des douanes certaines tâches de contrôle et d'organiser les modalités de leur exécution, n'est pas de nature à priver FranceAgriMer, qui demeure responsable de la gestion efficace du FEAGA, de sa compétence en matière de contrôle de l'effectivité du droit à restitutions. Quant à la compétence du signataire du titre contesté : 12. Par une décision du 11 février 2014 régulièrement publiée au Bulletin Officiel du Ministère de l'agriculture, le directeur général de FranceAgriMer a donné délégation de signature à M. F..., directeur général adjoint et signataire du titre de recettes contesté, pour " l'ensemble des missions de FranceAgriMer ", sans que cette délégation soit subordonnée à une quelconque condition d'absence ou d'empêchement du directeur général de l'établissement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la régularité du titre de recettes : 13. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 14. Il résulte de l'instruction que le titre contesté précise les dispositions du règlement (CE) n° 612/2009 sur lesquelles est fondée l'application, s'agissant des exportations réalisées après le 1er novembre 2012, d'une sanction à hauteur de 200 % de la somme indument perçue et renvoie au courrier du 18 avril 2014 qui mentionnait la circonstance que, depuis la réception d'un courrier du directeur général des politiques agricoles, agroalimentaires et des territoires du 17 octobre 2012, l'informant de l'avis rendu par la Commission européenne le 9 mars 2012, la société Tilly Sabco ne pouvait plus ignorer son obligation de respecter les valeurs limites de teneur en eau pour pouvoir prétendre au bénéfice de restitutions à l'exportation. Le moyen tiré du défaut de motivation du titre de recettes contesté s'agissant de l'application d'une sanction à hauteur de 200 % de la somme indument perçue ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
- a)La preuve de l'existence d'une " qualité saine, loyale et marchande " des produits : 15.
§1
de l'article 28 du règlement (CE) n° 612/2009 : " Aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. / Les produits satisfont à l'exigence du premier alinéa lorsqu'ils peuvent être commercialisés sur le territoire de la Communauté dans des conditions normales et sous la désignation apparaissant sur la demande d'octroi de la restitution et que, lorsque ces produits sont destinés à la consommation humaine, leur utilisation à cette fin n'est pas exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état. / La conformité des produits aux exigences visées au premier alinéa doit être examinée conformément aux normes ou aux usages en vigueur au sein de la Communauté. (...) ". 16.
paragraphe 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 543/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille : " Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 5, et de l'article 17, paragraphe 3, les poulets congelés et surgelés, lorsqu'ils sont l'objet d'un commerce ou d'une profession ne peuvent être commercialisés à l'intérieur de la Communauté que si la teneur en eau ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables constatées selon la méthode d'analyse décrite à l'annexe VI (test d'égouttage) ou celle de l'annexe VII (test chimique) ". 17. Par un arrêt C-141/15 du 9 mars 2017 -Doux SA, en redressement, contre Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)-, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), statuant sur un renvoi préjudiciel adressé par le tribunal administratif de Rennes, a dit pour droit que l'exigence de qualité " saine, loyale et marchande " posée par l'alinéa 1er du règlement (CE) n° 612/2009 doit être interprétée en ce sens que les poulets congelés dont la teneur en eau dépasse les limites fixées par le règlement (CE) n° 543/2008 ne sont pas commercialisables dans des conditions normales sur le territoire de l'Union européenne et ne satisfont donc pas à l'exigence de qualité saine, loyale et marchande. 18. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 28 du règlement (CE) n° 612/2009 et du §1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 543/2008, telles qu'interprétées par la CJUE, que la dérogation prévue au 4ème alinéa du §1 de l'article 28 du règlement (CE) n° 612/2009 ne permet à un exportateur de déroger à la condition de qualité saine, loyale et marchande à laquelle le 1er alinéa du même paragraphe 1 subordonne le bénéfice de restitutions à l'exportation que lorsque, dans le pays de destination, des conditions particulières obligatoires, notamment sanitaires, ne correspondant pas aux normes ou aux usages en vigueur au sein de l'Union européenne, sont de nature à faire obstacle à l'exportation de produits qui respecteraient la condition européenne de qualité saine, loyale et marchande qui, s'agissant de poulets congelés, suppose que soient respectées les valeurs limites de teneur en eau définies au §1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 543/2008. 19. Enfin, dans l'arrêt précité du 9 mars 2017, la CJUE a jugé que, dans la mesure où l'exportateur, en introduisant une demande de restitution, doit être regardé comme assurant l'existence d'une " qualité saine, loyale et marchande ", il incombe à celui-ci de démontrer selon les règles de preuve du droit national que cette condition est bien remplie au cas où la déclaration serait mise en doute par les autorités nationales. Par suite, il appartenait à la société Tilly Sabco, qui avait contrairement à ce qu'elle soutient délibérément fait le choix de prétendre au bénéfice des restitutions à l'exportation, de se constituer par tous moyens les preuves que ses produits, même non contrôlés par les autorités nationales, répondaient à la condition de qualité saine, loyale et marchande, la circonstance que les contrôles réalisés par l'administration française auraient été insuffisants étant sans incidence à cet égard.
- b)La méthode de contrôle : 20. Ainsi que l'a jugé la CJCE dans son arrêt du 30 novembre 2000 HMIL Ltd (C-436/98), les autorités compétentes des Etats membres peuvent, pour assurer le respect des dispositions d'un règlement de l'Union européenne instituant un régime d'aides en matière agricole, procéder à des contrôles par sondages et à une extrapolation appropriée des résultats de ces contrôles, en conformité avec la loi des probabilités. Il appartient aux juridictions compétentes des Etats membres, lorsqu'elles sont saisies d'un litige sur ce point, de vérifier en l'espèce, d'une part, si les contrôles étaient suffisants et fiables et, d'autre part, si la méthode d'extrapolation était fondée. 21. Il résulte de ce qui précède que FranceAgriMer est en principe fondé, lorsqu'un contrôle a révélé la non-conformité de la teneur en eau d'un échantillon de volaille prélevé sur un lot, et indépendamment du fait que cette non-conformité résulte ou non d'une politique délibérée, à remettre en cause le droit à restitution revendiqué par l'exportateur concerné au titre de ce lot. Toutefois, l'extrapolation des résultats d'un contrôle sur un échantillon à l'ensemble du lot doit être jugée irrégulière si l'exportateur apporte tous éléments de nature à établir que les résultats des analyses effectuées sur un échantillon prélevé sur le lot ne pouvaient être appliqués à l'ensemble du lot et si l'établissement n'apporte pas, aux éléments ainsi fournis par l'exportateur, une réponse suffisante, permettant de justifier du bien-fondé de sa méthode. 22. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la méthode d'extrapolation litigieuse mise en oeuvre s'agissant des périodes de production pour lesquelles aucun autocontrôle n'avait été réalisé, décrite dans le courrier du 30 mars 2016 et rappelée en défense par FranceAgriMer, a consisté, pour la période antérieure au 1er novembre 2012, à estimer qu'une période de production n'ouvrait pas droit à restitution si la moyenne des résultats des autres périodes de la journée de fabrication était supérieure au taux de 5,1 % correspondant au plafond admissible de teneur en eau fixé par l'annexe VI du règlement (CE) n° 543/2008 lorsque les tests sont réalisés par égouttage. S'agissant de la période postérieure au 1er novembre 2012 en revanche, aucune extrapolation par période de production n'a été pratiquée et les périodes pour lesquelles aucun contrôle n'avait été réalisé ont été qualifiées de non-conformes, des taux de conformité moyens par journée de production ayant été calculés selon qu'une, deux ou trois période de huit heures étaient conformes aux plafonds imposé par le règlement (CE) n° 543/2008, ces taux permettant de déterminer pour chaque lot produit durant la journée considérée une masse exportée éligible au mécanisme de restitutions à l'exportation. En se bornant à affirmer " qu'en présence de trois contrôles réalisés durant une période de production de 8 heures, il y avait lieu de retenir le meilleur des résultats et non la moyenne des trois résultats " et que les modalités d'extrapolation différentes appliquées selon que la période en cause est antérieure ou postérieure au 1er novembre 2012 " ne peuvent pas toutes deux être conformes à la loi des probabilités ", les requérantes n'établissent pas que l'extrapolation mise en l'oeuvre en l'espèce ne serait pas fondée.
- c)le principe de non-incrimination : 23. Dans la mesure où, ainsi qu'il est rappelé au point 17 du présent arrêt, il appartient à l'exportateur d'établir par tous moyens que les produits au titre desquels il prétend bénéficier de restitutions à l'exportation répondent à la condition européenne de qualité saine, loyale et marchande qui, s'agissant de volailles congelées, suppose que soient respectées les valeurs limites de teneur en eau définies par les règlement ci-dessus mentionnés, FranceAgriMer a pu légalement, en tout état de cause sans porter atteinte au droit de ne pas s'incriminer soi-même tel que garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se fonder sur les éléments produits par la société Tilly Sabco à sa demande ou de sa propre initiative pour remettre en cause les droits à restitutions litigieux. En ce qui concerne les majorations et sanctions :
- a)La règle non bis in idem : 24.
§1
de l'article 31 du règlement n° 612/2009 : " Sur demande de l'exportateur, les États membres avancent tout ou partie du montant de la restitution, dès l'acceptation de la déclaration d'exportation, à condition que soit constituée une garantie dont le montant est égal au montant de cette avance, majoré de 10 %. (....) ".
§1
de l'article 32 du même règlement : " Lorsque le montant avancé est supérieur au montant effectivement dû pour l'exportation en cause (...), l'autorité compétente engage sans tarder la procédure (...) en vue du paiement par l'exportateur de la différence entre ces deux montants, augmentée de 10 % ". Une telle majoration de 10 %, dont l'objectif est, ainsi que l'a jugé la CJCE dans les arrêts du 18 novembre 1987, Maizena GmbH et autres contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (aff. 137/85) et du 5 février 1987, Piange Kraftfutterwerke GmbH et Co. (aff. 288/85), d'éviter que les exportateurs qui se voient accorder un préfinancement par le biais d'une avance sur restitution à l'exportation ne bénéficient indument d'un crédit à titre gratuit s'il s'avérait ultérieurement qu'il n'y avait pas lieu d'accorder la restitution demandée, n'a pas le caractère d'une sanction. Par suite, le moyen tiré par les requérantes de la méconnaissance de la règle non bis in idem en ce que les mêmes manquements seraient sanctionnés deux fois ne peut qu'être écarté comme inopérant.
- b)Le caractère proportionné des majorations et sanctions : 25. La CJCE a jugé dans les arrêts précités des 18 novembre 1987 et 5 février 1987 que, la majoration de 10 % prévue par le 1 de l'article 32 du règlement (CE) n° 612/2009 ne saurait, eu égard à son objectif rappelé au point 26, être regardée comme disproportionnée, alors que de surcroît, la majoration n'est pas recouvrée lorsque, par suite d'un cas de force majeure, les preuves prévues pour bénéficier de la restitution ne peuvent être apportées ou que le produit atteint une destination autre que celle pour laquelle l'avance a été calculée. 26. Par ailleurs, aux termes de l'article 48 du règlement (CE) n° 612/2009 : " 1. Lorsqu'il est constaté que, en vue de l'octroi d'une restitution à l'exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l'exportation en question est la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée, diminuée d'un montant correspondant : /
- a)à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée ; /
- b)au double de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable si l'exportateur a fourni intentionnellement des données fausses. / (...) ". Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de la Communauté européenne dans l'arrêt du 11 juillet 2002 Käserei Champignon Hofmeister GmbH et Co.KG (aff. C-210/00) au sujet de l'article 11 du règlement (CE) n° 3665/87, dont les termes sont repris au §1 de l'article 48 du règlement (CE) n° 612/2009, la sanction prévue par ces dispositions, qui a pour objet de sanctionner une demande de restitution à l'exportation supérieure à la restitution effectivement due, et qui intervient en sus de l'obligation de rembourser les restitutions indument perçues elles-mêmes, est proportionnée à la différence entre la restitution réclamée et la restitution due et modulée de la moitié au double de cette différence suivant que l'exportateur a, ou non, fourni intentionnellement des données fausses. Les dispositions du §4 de ce même article 48 prévoient par ailleurs un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles la sanction n'est pas applicable. Dans ces conditions, le juge, en statuant sur le bien-fondé, en leur principe comme en leur montant, des actions en recouvrement de restitutions regardées comme indues par l'établissement payeur, est mis en mesure d'exercer un contrôle sur la proportionnalité des sanctions ainsi que sur leur adéquation au comportement de l'exportateur, dont il lui revient d'apprécier le caractère intentionnellement frauduleux. 27. En l'espèce, d'une part, les sanctions infligées à la société Tilly Sabco, calculées sur la base de la différence entre la restitution réclamée et la restitution due, et par application du taux prévu au
- a)du §1 de l'article 48 du règlement (CE) n° 612/2009 lorsqu'il n'est pas reproché à l'exportateur d'avoir fourni intentionnellement de fausses données, ne sont pas en elles-mêmes disproportionnées, la circonstance que la société Tilly Sabco a communiqué les résultats des autocontrôles auxquels elle avait procédé étant sans incidence dès lors que l'incapacité à justifier de la conformité aux règles européennes des lots pour lesquels le droit à restitution a été remis en cause suffit à fonder l'infliction des majorations et pénalités litigieuses. 28. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société Tilly Sabco s'est vu notifier dès le 1er novembre 2012 l'avis de la Commission européenne
quel " une volaille congelée ou surgelée destinée à l'exportation, avec une teneur en eau supérieure à celle fixée par les normes de commercialisation, ne peut pas bénéficier d'une restitution à l'exportation ". Par suite, cette société, en ne mettant pas en oeuvre à partir de cette date les moyens propres à vérifier que l'intégralité des produits qu'elle destinait à l'exportation respectaient la condition de teneur maximale en eau, doit être regardée comme ayant intentionnellement assuré, à tort, que ses poulets étaient de qualité, saine, loyale et marchande. C'est par suite à bon droit que FranceAgriMer a estimé qu'un tel comportement relevait du champ d'application du b) du §1 de l'article 48 du règlement (CE) n° 612/2009 et appliqué les pénalités de 200%.
- Enfin la circonstance, à la supposer établie, que FranceAgriMer n'aurait pas sollicité de la part de la société Atradius le versement de la caution constituée par la société Tilly Sabco sur le fondement de l'article 28 du règlement (UE) n° 282/2012, n'est en tout état de cause pas de nature à remettre en cause la légalité du titre de recettes contesté.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel, que la société Tilly Sabco et la SELARL EMJ ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Sur les frais de l'instance :
- Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Tilly Sabco et de la SELARL EMJ est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Tilly Sabco, à la SELARL EMJ représentée par Me C... A... et à FranceAgriMer. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Brisson, président-assesseur, - Mme E..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre
- Le rapporteur M. E...Le président I. Perrot Le greffier R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°18NT03280