CETATEXT000042557602 J4_L_2020_11_000001903201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/55/76/CETATEXT000042557602.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/11/2020, 19NT03201, Inédit au recueil Lebon 2020-11-20 CAA de NANTES 19NT03201 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ECHO AVOCAT SELURL Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... et la société "Reçu Point de Permis de Conduire" ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé l'agrément délivré le 22 juillet 2015 à la société "Reçu Points Permis de Conduire" pour l'exploitation d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Par un jugement n° 1702277 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019, Mme B... et la société "Reçu Point de Permis de Conduire", représentées par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1702277 du tribunal administratif de Nantes du 28 mai 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Vendée du 19 janvier 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de cinq mille euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement du tribunal administratif de Nantes est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de la disproportion de la sanction en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; le tribunal administratif de Nantes n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'y a pas eu de procédure contradictoire efficace en méconnaissance des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2012 ; elles n'ont pas pu être en mesure de se défendre efficacement sur les griefs retenus puisque dans le courrier du 24 novembre 2016, le préfet n'a pas précisé les stages qui auraient été annulés hors délai ; - il n'y a pas eu consultation préalable de la commission départementale de la sécurité routière en méconnaissance des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2012 ; ces dispositions qui s'appliquent aux mesures de suspension doivent a fortiori s'appliquer aux mesures plus graves de retrait de l'agrément ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de la conformité de la notification de l'annulation des stages, conformément à l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 ; la société a informé les services de la préfecture de l'annulation des stages par courriels des 9 avril et 16 juin, avant de réitérer son information quatre jours avant le stage ; - la décision est entachée d'erreur de droit, puisqu'elle prononce une abrogation, au sens de l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors que les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 ne permet que le prononcé d'une sanction de retrait ; - la décision n'est pas proportionnée, l'article 9 de l'arrêté du 26 juin 2012 permettant de prononcer une simple suspension de six mois de l'agrément. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable puisque Mme B..., qui indique agir en tant que représentante légale de la société "Reçu Point de Permis de Conduire" ne justifie pas de la qualité pour agir au nom et pour le compte de la société dont elle n'est plus la gérante depuis le 15 août 2015 et qui est en liquidation judiciaire depuis le 14 septembre 2016 ; - les moyens soulevés par Mme B... et la société "Reçu Point de Permis de Conduire" ne sont pas fondés : o les griefs énoncés dans le courrier du 24 novembre 2016 étaient suffisamment précis ; o les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2012 n'imposent pas la consultation de la commission départementale de la sécurité routière ; o en ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation et la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012, la société "Reçu Point de Permis de Conduire" ne justifie pas avoir informé ses services de l'annulation des stages dans le délai de huit jours prescrit par l'arrêté du 26 juin 2012 ; la société ne produit ni accusé de réception ni accusé d'enregistrement des courriels ; en l'absence d'un accusé de réception électronique conformément à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration, les pièces produites n'ont pas de caractère probant ; la société ne justifie pas de l'indisponibilité des formateurs prévus ; en outre le motif d'indisponibilité ne constitue pas un cas de force majeure puisqu'il appartient à l'organisme agréé d'avoir prévu le remplacement d'un formateur agréé ; o l'erreur de droit n'est pas établie puisqu'il ressort des dispositions de l'article R. 213-2 du code de la route et de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 que le préfet doit procéder au retrait de l'agrément dans l'ensemble des cas visés ; o en ce qui concerne la disproportion alléguée, le préfet est en situation de compétence liée pour retirer l'agrément en application de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 ; le moyen est donc inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., première conseillère, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 juillet 2015, le préfet de la Vendée a agréé, pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 2015, la société "Reçu Point de Permis de Conduire" (RPPC) pour organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Par courrier du 24 novembre 2016, le préfet a informé la société de l'engagement d'une procédure de retrait de l'agrément et l'a invitée à présenter ses observations. Puis par un arrêté du 19 janvier 2017, le préfet de la Vendée a procédé à l'abrogation de l'agrément délivré le 22 juillet 2015 à la société RPPC. Mme B... et la société RPPC relèvent appel du jugement n° 1702277 du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2017. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". 3. Contrairement à ce que soutiennent Mme B... et la société "Reçu Point de Permis de Conduire", le tribunal administratif de Nantes a répondu, au point 8 de son jugement, au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, requalifié par les premiers juges en moyen tiré de l'erreur d'appréciation compte tenu de la nature de leur contrôle. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. L'article L. 213-1 du code de la route dispose que : " L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative (...) ". L'article R. 213-2 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : " (...) II. - Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 et, le cas échéant, pour les personnes qu'elles désignent nommément pour l'encadrement administratif des stages, à l'exclusion des 5° et 6° pour ces dernières, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes : / 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ; / 2° Justifier d'une formation initiale à la gestion technique et administrative d'un établissement agréé pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière ; / 3° Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans ; (...) / 5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les moyens matériels, les modalités d'organisation de la formation et, le cas échéant, les véhicules ; / 6° Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée au II de l'article R. 212-2. / Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ". 5. Par ailleurs, l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dispose que : " Le préfet retire l'agrément de l'établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière : / 1° En cas de non-respect des modalités suivantes d'organisation de la formation : /
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