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19NT04583

CETATEXT000042557611 J4_L_2020_11_000001904583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/55/76/CETATEXT000042557611.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/11/2020, 19NT04583, Inédit au recueil Lebon 2020-11-20 CAA de NANTES 19NT04583 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BOURGEOIS M. Thurian JOUNO M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2018 par lequel la préfète de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de la munir durant ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1801520 du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 13 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2018 par lequel la préfète de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de la munir durant ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, de même que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme D..., ressortissante arménienne née le 1er juillet 1994, est entrée en France, selon ses déclarations, irrégulièrement le 20 juin
  4. Elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril
  5. Le 24 septembre 2016, elle a épousé en France un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Le 10 septembre 2017, elle a donné naissance, en France, à l'enfant issu de cette union. Par courrier du 6 juillet 2017, elle a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande par un arrêté du 22 janvier
  6. Par un jugement du 13 novembre 2019, dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de cet arrêté.
  7. En premier lieu, la requérante reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés, d'un défaut de motivation de l'arrêté contesté ainsi que du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
  8. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
  9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme D... ne séjournait en France que depuis 19 mois. Si elle s'était mariée à un compatriote 16 mois auparavant et avait donné naissance à leur enfant quatre mois auparavant, aucun élément ne lui interdisait, alors, de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine. Par conséquent, en refusant de délivrer à Mme D... la carte de séjour temporaire qu'elle demandait, le préfet n'a ni porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels son arrêté était pris, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni, en tout état de cause, inexactement appliqué les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020 à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre
  11. Le rapporteur, T. A...Le président, L. Lainé Le greffier, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N° 19NT04583 1

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