CETATEXT000042557639 J4_L_2020_11_000002001149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/55/76/CETATEXT000042557639.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/11/2020, 20NT01149, Inédit au recueil Lebon 2020-11-20 CAA de NANTES 20NT01149 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET GAELLE LE STRAT Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle le préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1910743 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1910743 du tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 30 septembre 2019 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer une attestation en tant que demandeur d'asile dans un délai de trois jours, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Nantes est irrégulier puisqu'il retient qu'il est soudanais alors qu'il faisait valoir plusieurs éléments démontrant qu'il est originaire du Soudan du Sud ; . en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes : - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; il existe un risque de renvoi vers son pays d'origine, lequel est considéré par les instances françaises de l'asile comme un pays en proie à une violence aveugle de haute intensité justifiant l'octroi de la protection subsidiaire ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, c'est à l'autorité préfectorale de démontrer l'absence de risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'éloignement vers l'Allemagne ; - les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues ; son renvoi en Allemagne et par conséquent au Soudan du Sud constitue une telle violation ; le préfet a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'user de la clause de souveraineté concernant sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., ressortissant sud-soudanais né en avril 1996, est entré en France en juin 2019. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 5 août 2019. Par une décision du 30 septembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile, et par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. M. C... relève appel du jugement du 10 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 septembre 2019. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. M. C... soutient que le premier juge aurait commis une erreur de fait en retenant qu'il était de nationalité soudanaise alors qu'il avait produit des éléments démontant qu'il est originaire du Soudan du Sud. Ce moyen procède, toutefois, d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert auprès des autorités allemandes : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...)
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