CETATEXT000042557881 J7_L_2020_11_000001702161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/55/78/CETATEXT000042557881.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 19/11/2020, 17DA02161, Inédit au recueil Lebon 2020-11-19 CAA de DOUAI 17DA02161 4ème chambre plein contentieux C M. Heu SCHMIDT-SARELS M. Christophe Binand M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner la commune d'Ohain à lui verser la somme de 74 323,57 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du ruissellement anormal, sur sa parcelle, d'eaux pluviales en provenance de la voirie en l'absence d'ouvrage public adapté à l'écoulement de ces eaux pluviales, d'autre part, d'ordonner une expertise, avant dire droit, afin d'évaluer l'étendue des dommages résultant du ruissellement anormal, sur sa parcelle, d'eaux pluviales en provenance de la voirie, le montant du préjudice subi à ce titre et la nature des travaux à effectuer pour remédier à ces nuisances. Par un jugement n° 1303440 du 10 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande ainsi que les conclusions présentées par la commune d'Ohain tant à titre reconventionnel que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande ; 2°) de condamner la commune d'Ohain à lui verser la somme de 74 323,57 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du ruissellement anormal, sur sa parcelle, d'eaux pluviales en provenance de la voirie en l'absence d'ouvrage public adapté à l'écoulement de ces eaux pluviales ; 3°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins d'évaluer l'étendue des dommages résultant du ruissellement anormal, sur sa parcelle, d'eaux pluviales en provenance de la voirie, le montant du préjudice subi à ce titre et la nature des travaux à effectuer pour remédier à ces nuisances ; 4°) d'enjoindre à la commune d'Ohain de procéder aux travaux propres à faire cesser l'écoulement anormal des eaux pluviales sur sa propriété, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Ohain une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Binand, président-assesseur, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.