CETATEXT000042563800 J0_L_2020_11_000001600942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/56/38/CETATEXT000042563800.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17/11/2020, 16VE00942, Inédit au recueil Lebon 2020-11-17 CAA de VERSAILLES 16VE00942 4ème chambre excès de pouvoir C Mme LE GARS MARTIN-CHABRAT Mme Hélène LEPETIT-COLLIN Mme GROSSHOLZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société MS2 a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier un des logements dont elle est propriétaire situé 12 avenue Descartes au Blanc-Mesnil, ensemble la décision de notification de cet arrêté. Par un jugement n° 1502452 en date du 4 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 31 mars 2016, 2 décembre 2016, 8 février, 4 et 21 avril 2017, la société MS2, représentée par Me Martin-Chabrat, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier un des logements dont elle est propriétaire situé 12 avenue Descartes au Blanc-Mesnil, ensemble la décision de notification de cet arrêté ; 3° à titre subsidiaire, d'annuler les articles 4 et 7 de l'arrêté qui ne peuvent s'appliquer qu'à des occupants réguliers ou à des voisins ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté émane d'une autorité incompétente contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif ; - le CODERST ne s'est pas réuni dans une composition régulière et n'a pas statué en connaissance de cause ; - l'arrêté est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - il n'est pas établi que l'arrêté ait été pris au vu du rapport motivé du directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune ; dans un rapport rédigé en décembre 2016, l'inspecteur de salubrité a conclu que tous les travaux avaient été réalisés ; - certaines causes d'insalubrité ne sont pas établies ; - à supposer même que toutes les causes d'insalubrité énumérées par l'arrêté existent, elles ne seraient pas de nature à justifier un arrêté d'insalubrité ; un tel arrêté suppose la démonstration d'un danger pour la santé des personnes et non de simples inconforts ; - les règlements sanitaires départementaux ne devraient plus avoir de valeur juridique. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public, - et les observations de Me A... pour la société MS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.