CETATEXT000042563811 J0_L_2020_11_000001701529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/56/38/CETATEXT000042563811.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 19/11/2020, 17VE01529, Inédit au recueil Lebon 2020-11-19 CAA de VERSAILLES 17VE01529 6ème chambre plein contentieux C M. ALBERTINI SELARL MERSAOUI-MEDJATI Mme Eugénie ORIO Mme MARGERIT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Agence de la biomédecine à lui verser une somme de 120 000 euros en réparation du préjudice causé par un greffon cadavérique pathogène qui lui a été implanté. Par un jugement n° 1601875 du 14 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Agence de la biomédecine à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2017 et 28 septembre 2017, M. C..., représenté par Me Medjati, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement en ce qu'il a écarté toute indemnisation au titre de la perte de chance, de condamner l'Agence de la biomédecine à lui verser une somme de 120 000 euros en réparation du préjudice causé par un greffon cadavérique pathogène qui lui a été implanté et de mettre à la charge de l'Agence de la biomédecine la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Agence de la biomédecine a fourni à l'établissement de santé un greffon malade qui l'a contaminé mais a également manqué à son obligation d'information sur la qualité du greffon qu'elle mettait à disposition ; - ce faisant, l'Agence de la biomédecine lui a fait perdre une chance de refuser cette transplantation mais aussi de pouvoir atteindre la durée moyenne d'un rein greffé ; - même s'il avait été correctement informé et n'aurait pas refusé la transplantation, le manquement au devoir d'information demeurerait réparable. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2004-800 du 6 août 2004, notamment son article 2 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public, - et les observations de Me D..., pour l'Agence de la biomédecine. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., né en 1963 et atteint depuis 1985 de la maladie de Berger, maladie auto-immune atteignant les reins et soumis, depuis 2002, à une prise en charge palliative en hémodialyse trois fois par semaine, a bénéficié le 1er août 2004 d'une greffe rénale gauche au sein de l'hôpital Salvator de Marseille, qui relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM). Le donneur était toutefois atteint d'un diabète et d'une protéinurie et M. C... a ensuite été contraint de suivre des traitements lourds à ce titre. La durée de vie de ce greffon a en outre été limitée à neuf années et une reprise en charge en hémodialyse a été nécessaire à compter du mois de mars 2013, l'intéressé étant alors à nouveau inscrit sur une liste d'attente pour recevoir une greffe de rein. M. C... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui a nommé le 7 novembre 2013 le professeur Denis Vincent en qualité d'expert. Son rapport a été déposé le 26 août 2014. L'expert relève que l'AP-HM n'a commis aucun manquement, ayant rempli son obligation d'information auprès de M. C..., tant au moment de l'inscription sur la liste de transplantation qu'au moment de la pratique de la greffe et que les traitements administrés étaient adaptés à l'état du patient. En revanche, ce même rapport retient la responsabilité de l'Agence de la biomédecine, en raison du défaut d'information sur la qualité du greffon et la perte de chance d'atteindre la durée moyenne des reins greffés. Par courrier du 4 novembre 2016, reçu le 7 novembre 2016, M. C... a demandé que l'Agence de la biomédecine soit condamnée à lui payer la somme de 120 000 euros au titre des préjudices résultant des fautes commises par celle-ci. Sur la faute résultant de la fourniture à l'AP-HM d'un greffon pathogène : 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1251-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Peuvent seules bénéficier d'une greffe d'organes, de moelle, de cornée ou d'autres tissus dont la liste est fixée par arrêté, après avis de l'Etablissement français des greffes, les personnes, quel que soit leur lieu de résidence, qui sont inscrites sur une liste nationale. L'Etablissement français des greffes est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'enregistrement de l'inscription des patients sur la liste définie à l'alinéa précédent, de la gestion de celle-ci et de l'attribution des greffons, qu'ils aient été prélevés en France ou hors du territoire national. L'Etablissement français des greffes est, en outre, notamment chargé : 1° De promouvoir le don d'organes, de moelle, de cornée ou d'autres tissus en participant à l'information du public ; 2° D'établir et de soumettre à homologation par arrêté du ministre chargé de la santé les règles de répartition et d'attribution des greffons ; celles-ci devront prendre en considération le caractère d'urgence que peuvent revêtir certaines indications de greffe ; 3° De donner un avis à l'autorité compétente en ce qui concerne les organismes autorisés à importer et à exporter les tissus et les cellules issus du corps humain ; 4° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur les autorisations prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI. ". Aux termes de l'article R. 1251-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Au titre des missions qui lui sont dévolues, l'Etablissement français des greffes est chargé : 1° En vue d'une bonne application des règles relatives à la gestion de la liste nationale des patients, à la répartition et à l'attribution des greffons :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.