CETATEXT000042564315 J5_L_2020_11_000001900463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/56/43/CETATEXT000042564315.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 19/11/2020, 19NC00463-19NC00470, Inédit au recueil Lebon 2020-11-19 CAA de NANCY 19NC00463-19NC00470 1ère chambre excès de pouvoir C M. WURTZ CHEBBALE Mme Sophie GROSSRIEDER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement no 1804352 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision portant interdiction de retour pendant une période d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. II. Mme B... G..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 1804525 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 15 février 2019, sous le n° 19NC00463, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 juin 2020, M. C... représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1804352 du 31 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2018 en tant que le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet du Bas-Rhin n'apporte aucun élément permettant de connaître l'identité du médecin instructeur et de vérifier qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'OFII n'a pas été précédé d'un rapport confidentiel rendu par le médecin instructeur ; - il méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2019. II. Par une requête enregistrée le 15 février 2019, sous le n° 19NC00470, et un mémoire, enregistré le 10 septembre 2020, Mme G..., épouse C..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1804525 du 31 octobre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2018 en tant que le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant le droit d'être entendu ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est illégal en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour pris à l'encontre de M. C.... S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour pris à l'encontre de M. C.... S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour pris à l'encontre de M. C.... Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme F..., présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 19NC00463 et 19NC00470 présentées par M. et Mme C... concernent la situation des membres d'un même couple. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 2. M. et Mme C..., ressortissants géorgiens, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 13 juin 2013, accompagnés de leur fille mineure, afin d'y solliciter l'asile. Après le rejet de leurs demandes d'asile, M. C... s'est vu délivrer, en raison de son état de santé, un titre de séjour valable du 30 mai 2016 jusqu'au 29 mai 2017. Mme C... a également bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnante de son époux malade, régulièrement renouvelée du 30 mai 2016 jusqu'au 30 avril 2018. M. C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 mai 2017. Par un arrêté du 19 juin 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour de Mme C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme C... relèvent appel des jugements du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions de la requête n° 19NC00463 tendant à l'annulation du jugement n° 1804352 et de l'arrêté pris à l'encontre de M. C... : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes également de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) /10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". L'article R. 511-1 du même code dispose : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". 5. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
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