CETATEXT000042564445 J6_L_2020_11_000001900357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/56/44/CETATEXT000042564445.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 17/11/2020, 19MA00357, Inédit au recueil Lebon 2020-11-17 CAA de MARSEILLE 19MA00357 8ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE SEP ARMANDET - LE TARGAT M. Didier URY M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la note de service du 23 octobre 2017 qui l'affecte du Pôle Contrôle au Pôle Navigation du bureau principal des douanes de Sète. Par une ordonnance n° 1800888 du 19 novembre 2018, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 janvier et le 16 septembre 2019, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 19 novembre 2018 ; 2°) d'annuler la note de service du 23 octobre 2017 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de le replacer dans ses précédentes fonctions au service de la visite ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. Il soutient que : - la note de service contestée constitue une mutation d'office qui dissimule une sanction déguisée ayant entrainé une perte sensible de ses responsabilités et de ses attributions, ainsi que la volonté de favoriser un autre agent ; cette décision qui n'est pas justifiée par l'intérêt du service lui fait grief, ainsi, elle est attaquable ; elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission administrative compétente, et il aurait dû avoir accès à son dossier administratif. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens de légalité externe sont irrecevables faute d'avoir été actionnés en première instance, et que les moyens de légalité interne présentés par le requérant sont infondés. Une ordonnance du 15 octobre 2019 a reporté la clôture de l'instruction au 15 novembre 2020 à 12 heures. Un mémoire enregistré le 7 novembre 2019 pour M. B... n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B..., agent de constatation principal de 1ère classe de la direction générale des douanes et droits indirects en poste au bureau principal de Sète, a, par une note de service du 23 octobre 2017, été affecté du Pôle Contrôle au Pôle Navigation. M. B... relève appel de l'ordonnance du 19 novembre 2018 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette note de service. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article 3 du décret du 25 janvier 1979 : " Dans le cadre des législations et réglementations dont l'application relève de la direction générale des douanes et droits indirects, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, peuvent être chargés : Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et, d'administration générale, des travaux d'exécution spécialisée concernant l'application des droits et taxes ou le contrôle de l'accomplissement des formalités, ainsi que des travaux d'administration générale des services. Ils peuvent gérer des recettes de 2e catégorie ".
- Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
- M. B... soutient que la note de service contestée a modifié sa situation antérieure en raison d'une perte de ses responsabilités et de 44 délégations de signatures. Cependant, à supposer que ce changement de poste se soit traduit par une modification de ses tâches d'agent de constatation principal des douanes, il n'est pas établi que ses nouvelles missions ne relèvent pas de celles qui peuvent lui être confiées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce nouveau poste ait entrainé pour l'intéressé une dégradation de sa situation pécuniaire, ou une modification de ses garanties de carrière. Par suite, ce changement au sein du même bureau principal de Sète ne saurait être assimilé à une modification significative de sa situation antérieure, ou à une mutation déguisée, pas plus qu'à une sanction déguisée ou à une mesure entachée de détournement de pouvoir. Dans ces conditions, il constitue une simple mesure d'ordre intérieur qui ne lui fait pas grief, et dont la légalité est insusceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir.
- Il résulte de ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir avancées par l'administration, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
- Il résulte de tout ce qui précède qu'ainsi qu'il a été jugé en première instance, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la note de service du 23 octobre 2017 sont irrecevables, et doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles tendant au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 novembre
- 2 N° 19MA00357 54-05-03-01 Procédure. Incidents. Intervention. Recevabilité.