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19MA00555

CETATEXT000042564452 J6_L_2020_11_000001900555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/56/44/CETATEXT000042564452.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 17/11/2020, 19MA00555, Inédit au recueil Lebon 2020-11-17 CAA de MARSEILLE 19MA00555 8ème chambre plein contentieux C M. BADIE TAMISIER M. Didier URY M. ANGENIOL Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me H..., représentant M. G.... Considérant ce qui suit :

  1. M. G... relève appel du jugement du 8 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Alpes-Maritimes soit condamné à lui verser la somme de 52 700 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'effondrement de la route départementale n° 23 située à l'aplomb de sa propriété, à la suite de l'épisode pluvieux exceptionnel du mois de janvier
  2. Sur les conclusions indemnitaires :
  3. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers.
  4. Il résulte de l'instruction, qu'à la suite d'un éboulement survenu sur la parcelle du requérant, qui est séparée de la route départementale par les parcelles cadastrées section OB 135 et OB 137, une expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Nice, a mis en évidence que le sinistre a été déclenché par l'épisode pluvieux exceptionnel qui s'est abattu le 16 janvier 2014 sur le département des Alpes-Maritimes, et a pour cause le glissement du talus de la parcelle cadastrée OB
  5. Ce glissement a entraîné la chute de la voie située en surplomb, dont les éboulis et amoncellements se sont répandus sur la parcelle du requérant. M. G... soutient que l'expert n'a pas expressément conclu que l'effondrement n'était pas imputable à l'ouvrage départemental. Cependant, il résulte des termes même du rapport d'expertise du 24 décembre 2015, très précisément en page 5 que : " Les désordres du 16 janvier 2014 ont consisté en un effondrement du mur de rive de la RD 23 suite à un glissement de terrain en contrebas de la voie départementale. Le glissement du talus a fait suite à un épisode pluvieux exceptionnel ayant fait l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de Gorbio pour les mouvements de terrain par arrêté du 31 janvier 2014 ". Ces conclusions expertales ne sont pas sérieusement contestées par le seul argument opposé par M. G... d'après lequel le mur de rive qui soutient la route départementale a été reconstruit sans modification de son assiette. Par ailleurs, eu égard à la configuration des lieux, le talus de la parcelle cadastrée OB 137 qui ne soutenait pas directement la voie publique située nettement en surplomb, ne peut pas être regardé comme un accessoire de l'ouvrage public que constitue cette voie.
  6. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit, que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est par une erreur de fait ou par une erreur d'appréciation, que les premiers juges ont considéré que le lien de causalité entre le mur de rive de la RD n° 23 et les dommages subis par sa propriété n'était pas établi. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sur les dépens :
  7. Il résulte de ce qui précède, que c'est à bon droit que les premiers juges ont mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 500 euros, à la charge de M. G.... Sur les frais liés au litige :
  8. Ces dispositions font obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. G... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. G... à verser au département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par celui-ci qui a recouru à un conseil devant la Cour. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. G... est rejetée. Article 2 : M. G... versera au département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G... et au département des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à M. F... C..., à M. D... C..., à la commune de Gorbio et à l'expert. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 novembre
  9. 2 N° 19MA00555 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.

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