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20MA00062

CETATEXT000042564538 J6_L_2020_11_000002000062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/56/45/CETATEXT000042564538.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 20/11/2020, 20MA00062, Inédit au recueil Lebon 2020-11-20 CAA de MARSEILLE 20MA00062 excès de pouvoir C RAYNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1903329 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2019 du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur concernant son nom de famille ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il ne vise pas le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce que la communauté de vie avec une ressortissante française n'a pas cessé depuis son mariage ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît la présomption d'innocence, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 11 de la déclaration universelle de droits de l'homme ; - il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en application de l'article L. 511-4 7° du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., ressortissant marocain né le 17 mai 1983, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1903329 du 20 décembre 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  3. M. B... ne saurait invoquer utilement la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui ne fait pas partie des textes diplomatiques ratifiés par la France dans les conditions fixées aux articles 26 de la Constitution de 1946 ou 55 de la Constitution de
  4. Pour le surplus, il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B... qui ont été invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, soit une attestation du gérant de la SAS La Ferté du 30 décembre 2019 et un bulletin de salaire pour le mois de décembre 2019, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Marseille, le 20 novembre
  6. N° 20MA000622 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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