CETATEXT000042569376 J2_L_2020_11_000001901730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/56/93/CETATEXT000042569376.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 19/11/2020, 19LY01730, Inédit au recueil Lebon 2020-11-19 CAA de LYON 19LY01730 6ème chambre excès de pouvoir C M. POURNY IDCHAR YOUCEF M. François-Xavier PIN Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 2018 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 13 avril 2018 lui interdisant l'accès au site du centre nucléaire de production d'énergie de Saint-Laurent-des-Eaux, d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de l'autoriser à accéder à ce site et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1803079 du 1er mars 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1803079 du 1er mars 2019 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de l'autoriser à accéder au site du centre nucléaire de production d'énergie de Saint-Laurent-des-Eaux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration alors que les motifs de cette décision, qui repose sur des faits qui le concernent, auraient dû lui être indiqués, fussent-ils couverts par un secret ; - le ministre n'a pas apprécié la pertinence des motifs ayant conduit à ce qu'il fasse l'objet d'inscriptions dans ces fichiers ; - les mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires concernent des faits anciens et étrangers à la sûreté de l'Etat ; - les éléments figurant dans la note blanche du service central du renseignement territorial ne sont pas fondés ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par décision du 24 mai 2019, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C... a été rejetée au motif que l'action projetée était manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès. Par ordonnance du 27 juin 2019, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours formé par M. C... contre la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., technicien spécialisé dans le domaine nucléaire, a été recruté le 12 mars 2018 par la société Bureau Veritas France pour exercer des fonctions d'inspecteur des équipements sous pression qu'il avait notamment vocation à exercer au sein du centre nucléaire de production d'électricité de Saint-Laurent-des-Eaux. A l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'accès à ce centre, il s'est vu opposer, par décision du chef du service de l'accueil et de la protection du site, prise le 13 avril 2018, après un avis défavorable du préfet du Loir-et-Cher, un refus d'accès. Le recours préalable obligatoire qu'il a exercé, le 23 mai 2018, devant le ministre de la transition écologique, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 1332-33 du code de la défense, a été rejeté par une décision du 27 juillet 2018. M. C... relève appel du jugement du 1er mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre a rejeté ce recours administratif. 2. En premier lieu, d'une part, les centres nucléaires de production d'électricité constituent, selon les dispositions combinées des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense et L. 593-1 du code de l'environnement, des installations et ouvrages d'importance vitale dont la protection est régie par les dispositions des articles L. 1332-1 et suivants du code de la défense. Aux termes de l'article L. 1332-2-1 de ce code : " L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet ". Aux termes de l'article R. 1332-22-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique ou morale à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit l'avis du préfet de département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale ou, pour les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense, l'avis de celui-ci. Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. La demande d'avis mentionnée aux alinéas précédents concerne l'accès aux parties des points d'importance vitale déterminées à cette fin dans les plans particuliers de protection ". Aux termes de l'article R. 1332-33 de ce code : " Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : (...) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.