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20LY00153

CETATEXT000042569447 J2_L_2020_11_000002000153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/56/94/CETATEXT000042569447.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 09/11/2020, 20LY00153, Inédit au recueil Lebon 2020-11-09 CAA de LYON 20LY00153 1ère chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET SELARL AD JUSTITIAM Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de la Loire, du 26 mars 2019, lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination vers lequel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 1903124 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020, M. B..., représenté par la Selarl Ad Justitiam, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2019 ainsi que les décisions du préfet de la Loire du 26 mars 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Il soutient que les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il indique " s'en remettre au jugement de première instance ". La clôture d'instruction, fixée au 23 mars 2020 par une ordonnance du 5 mars 2020, a été reportée de plein droit en application du II de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars

  1. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 février
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 27 mai 1990, est entré en France dans des circonstances indéterminées en juin
  4. Il a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 26 octobre 2017 en se prévalant de ses attaches familiales sur le territoire. Par arrêté du 26 mars 2019, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné d'office. M. B... relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire contenues dans cet arrêté.
  5. Pour contester l'appréciation portée par le préfet et les premiers juges, le requérant se prévaut, sans apporter d'élément nouveau en appel, de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, qu'il a épousée le 9 février 2016, ainsi que de la naissance de leur fille le 7 mai
  6. Toutefois, cette relation est récente et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reformer en République démocratique du Congo, pays dont les deux époux possèdent la nationalité. Par ailleurs, M. B... y conserve des attaches familiales en la personne d'un enfant mineur né en
  7. Dans ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elles poursuivent en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient : M. Daniel Josserand-Jaillet, président ; M. Thierry Besse, président-assesseur ; Mme D... C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 9 novembre
  9. N° 20LY00153 fp N° 20LY00153 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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