CETATEXT000042569478 J2_L_2020_11_000002000713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/56/94/CETATEXT000042569478.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 09/11/2020, 20LY00713, Inédit au recueil Lebon 2020-11-09 CAA de LYON 20LY00713 1ère chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET COUTAZ M. Thierry BESSE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1906569 du 6 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 février 2020, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2019 ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 16 septembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation après lui avoir délivré dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectifs de deux mois, quinze jours et deux jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise sans réel examen de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'il a droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2020, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 janvier
- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, président-assesseur ; Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant kosovar, est entré en France pour la dernière fois le 10 décembre
- Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 26 août
- Par arrêté du 16 septembre 2019, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 6 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- M. C... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise sans réel examen de sa situation personnelle et en méconnaissance de son droit à être entendu. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
- M. C... fait valoir que son enfant né en 2016 est atteint d'une papillomatose laryngée, affection pour laquelle il a bénéficié d'un acte chirurgical en mai 2018 et qui nécessite un suivi. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ce suivi, même s'il peut nécessiter des actes d'exérèse des tumeurs bénignes se formant dans le larynx, ne pourrait être assuré au Kosovo. Par suite, le requérant ne peut soutenir qu'il doit être autorisé à séjourner en France au regard de l'état de santé de son fils, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il ne peut, pour ce motif, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
- M. C... réitère également en appel son moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient : M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme E... D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 9 novembre
- 2 N° 20LY00713 fp 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.