CETATEXT000042569495 J2_L_2020_11_000002001424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/56/94/CETATEXT000042569495.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 09/11/2020, 20LY01424, Inédit au recueil Lebon 2020-11-09 CAA de LYON 20LY01424 1ère chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET COMBES DELPHINE Mme Bénédicte LORDONNE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er avril 2020 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2002147 du 14 avril 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 8 mai 2020, M. A..., représenté par AARPI Novas Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 14 avril 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 1er avril 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté attaqué ne procède pas d'un examen de sa situation personnelle dans son intégralité ; le préfet de la Savoie en particulier n'a effectué aucun contrôle de sa situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est dépourvue de nécessité en l'absence de risque de fuite ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée des mêmes illégalités que l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Savoie, qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 5 aout 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... B..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
- M. A... relève appel du jugement du 14 avril 2020 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2020 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.
- En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à comprendre une motivation spécifique au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant non plus qu'à répondre exhaustivement à chacun des éléments de situation invoqués par M. A... à l'appui de sa demande, a été prise à l'issue d'un examen circonstancié de la situation du requérant.
- En deuxième lieu, alors que le requérant n'apporte, à l'exception d'une photographie non probante sur les liens qu'il entretiendrait avec ses enfants, aucun élément nouveau en appel, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge.
- En troisième lieu, il y a également lieu d'adopter les motifs par lesquels ce premier juge a écarté, en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement et de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En quatrième lieu, le requérant réitère en appel ses moyens, inopérants comme l'a relevé à bon droit le premier juge par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, dirigés contre une prétendue interdiction de retour sur le territoire français, alors que le préfet de la Savoie a pris à son encontre une interdiction de circulation fondée sur les dispositions de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient : M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme C... B..., première conseillere. Lu en audience publique, le 9 novembre
- N° 20LY01424 fp N° 20LY01424 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.