CETATEXT000042569674 J4_L_2020_11_000001902850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/56/96/CETATEXT000042569674.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 24/11/2020, 19NT02850, Inédit au recueil Lebon 2020-11-24 CAA de NANTES 19NT02850 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER M. François-Xavier BRECHOT M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 septembre 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par un jugement no 1609441 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 9 septembre 2016. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. D.... Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu que sa décision était entachée d'erreur de fait ; - par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, aucun des autres moyens invoqués par M. D... en première instance ne sont fondés ; - il y a lieu de substituer au motif figurant dans la décision contestée celui tiré de ce que M. D... a été condamné à 22 reprises entre 1986 et 2016. Par une ordonnance du 14 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2020 à midi. En application du II de l'article 16 de l'ordonnance no 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, ce terme a été reporté de plein droit au 23 juin 2020. Le mémoire produit le 30 octobre 2020 par M. D..., postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Mme C..., représentant le ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. M. A... D..., ressortissant de la République du Congo né le 20 janvier 1960, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par voie de naturalisation. Par décision du 9 septembre 2016, le ministre de l'intérieur a déclaré sa demande irrecevable sur le fondement des articles 21-23 et 21-27 du code civil. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. D..., a annulé sa décision du 9 septembre 2016. 2. Aux termes de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code. " Aux termes de l'article 21-27 du même code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. / (...) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables (...) au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. " 3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. D..., sur le fondement des dispositions précitées, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé a été l'auteur, d'une part, de faits d'exhibition sexuelle, violence avec usage ou menace d'une arme et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière le 9 juillet 1996, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de 9 mois d'emprisonnement par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de Paris du 5 novembre 1996, et, d'autre part, de faits de vol en réunion et de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière le 23 mars 2005, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 mars 2005. 4. Afin de justifier la matérialité des faits sur lesquels repose la décision du ministre de l'intérieur, que M. D... conteste fermement en faisant valoir qu'il aurait été victime d'une usurpation d'identité, le ministre de l'intérieur produit le bulletin no 2 du casier judiciaire de l'intéressé, délivré le 30 juin 2016, ainsi que le même bulletin no 2 délivré le 30 octobre 2018. Ces bulletins font apparaître non seulement les condamnations qu'il lui ont été opposées dans la décision contestée, mais également une vingtaine d'autres condamnations, prononcées par des juridictions franciliennes entre 1986 et 2014, à des peines d'emprisonnement ferme, assorties d'un mandat de dépôt ou d'un maintien en détention, pour des délits de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, entrée et séjour irrégulier, pénétration non autorisée sur le territoire, vol - parfois aggravé, avec destruction ou dégradation, ou en réunion -, acquisition, détention, transport et offre non autorisées de stupéfiants, et enfin prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. 5. Cependant, d'une part, si l'autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives, qui s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif, s'impose en principe aux juridictions administratives, la seule mention d'une condamnation au bulletin no 2 du casier judiciaire d'une personne, qui ne constitue pas elle-même une décision du juge pénal, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. 6. D'autre part, il résulte des mentions figurant sur ces bulletins no 2 du casier judiciaire qu'à l'exception des condamnations prononcées par l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de Paris du 5 novembre 1996 et par le jugement du tribunal correctionnel de Paris le 24 mars 2005, les autres condamnations qui y figurent se rapportent uniquement à des " identité(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.