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19DA01904,19DA01915

CETATEXT000042570015 J7_L_2020_11_000001901904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/57/00/CETATEXT000042570015.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 24/11/2020, 19DA01904,19DA01915, Inédit au recueil Lebon 2020-11-24 CAA de DOUAI 19DA01904,19DA01915 2ème chambre plein contentieux C Mme Seulin CABINET DE BERNY FOLLET HERBAUT ; CABINET DE BERNY FOLLET HERBAUT ; SCP LONQUEUE-SAGALOVITSCH- EGLIE RICHTERS & ASSOCIÉS M. Julien Sorin M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Saint-Quentin à lui verser la somme de 35 892,50 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite d'une chute survenue le 2 février 2011 sur le territoire de la commune. La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse a demandé au tribunal administratif d'Amiens la condamnation de la commune de Saint-Quentin à lui verser une somme de 103 778,33 euros au titre de ses débours et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Quentin la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 1703381 du 30 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que la responsabilité de la commune de Saint-Quentin était engagée à hauteur de 50 % des préjudices subis par M. D... et a condamné la commune de Saint-Quentin à verser à M. D... la somme de 7 545 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse la somme de 23 162,47 euros au titre de ses débours et a mis les frais d'expertise à la charge de M. D... et de la commune de Saint-Quentin, à hauteur de 50 % chacun. Procédure devant la cour : I°/ Par une requête, enregistrée le 12 août 2019 sous le n° 19DA01904 et des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2019 et 16 avril 2020, M. D..., représenté par Me F... E..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes indemnitaires ; 2°) de condamner la commune de Saint-Quentin à lui verser une somme de 35 892,50 euros en indemnisation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- II°/ Par une requête, enregistrée le 13 août 2019 sous le n° 19DA01915, et un mémoire, enregistré le 24 janvier 2020, la commune de Saint-Quentin, représentée par Me A... H..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 avril 2019 ; 2°) de mettre à la charge de M. D... et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers. Vu :- le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, - les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public, - et les observations de Me G... B..., représentant la commune de Saint-Quentin. Considérant ce qui suit :

  1. Le 2 février 2011 vers 8h15, M. D... a chuté sur une plaque de verglas, place de la basilique à Saint-Quentin, après avoir garé son véhicule pour rejoindre à pied son bureau situé à proximité. Il a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Saint-Quentin à lui verser la somme de 35 892,50 euros en indemnisation des préjudices résultant de cette chute. Dans la requête n° 19DA01904, M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a que fait partiellement droit à ses demandes indemnitaires. Dans la requête n° 19DA01915, la commune de Saint-Quentin demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 7 545 euros à M. D... et la somme de 23 162,47 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse.
  2. Les requêtes n° 19DA01904 et n° 19DA01915 présentées par M. D... et la commune de Saint-Quentin concernent la même affaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la responsabilité :
  3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
  4. Il résulte de l'instruction et, notamment, des attestations de trois témoins dont un témoin oculaire, que M. D... a chuté vers 8h15 du matin sur la voie publique verglacée, après avoir garé son véhicule sur le parc de stationnement de la place de la basilique pour rejoindre à pied son lieu de travail situé à proximité. Par suite, M. D... doit, contrairement à ce que la commune fait valoir, être regardé comme établissant tant la matérialité de sa chute que le lien de causalité entre la présence de verglas sur le parc de stationnement de la place de la basilique et le dommage subi, qui consiste en une fracture du fémur droit.
  5. Si, pour établir que cette place avait fait l'objet d'un entretien normal, la commune de Saint-Quentin invoque les opérations de salage réalisées sur son territoire le jour de l'accident entre 4 heures 30 et 7 heures 30, elle se borne toutefois à produire, d'une part, un extrait d'un " cahier des charges " non précisément daté, dont l'auteur n'est pas identifiable et dépourvu de toute précision relative à la place de la basilique, mentionnant que des opérations de salage des rues de la commune ont été réalisées et, d'autre part, une attestation du responsable du service communal en charge des opérations de salage des rues, rédigée sept ans après les faits. Ces documents imprécis et tardifs ne sont pas de nature à établir que la commune avait pris les mesures nécessaires pour éviter la formation de verglas au niveau de la place de la basilique. Dans ces conditions, la commune de Saint-Quentin ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal du domaine public. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que sa responsabilité était engagée à l'égard de M. D.... Sur la faute de la victime :
  6. Toutefois, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté que M. D..., qui connaissait les lieux, situés à une dizaine de mètres de son lieu de travail, ne pouvait ignorer la présence de verglas, alors qu'il résulte de ses propres écritures qu'il a été contraint de stationner son véhicule sur la place de la basilique, n'ayant pu rejoindre le parc de stationnement privé mis à sa disposition par son employeur en raison, précisément, de la présence de verglas sur les voies de circulation. Dès lors, en ne prenant pas toutes les précautions nécessaires pour se prémunir du risque de chute, et alors qu'il ne pouvait ignorer les conditions météorologiques favorables à la formation de plaques de verglas, M. D... a commis une faute de nature à exonérer partiellement la commune de Saint-Quentin de sa responsabilité. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité lui incombant en la fixant à 70 % des conséquences dommageables résultant de son accident du 2 février
  7. Il y a lieu, par suite, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a exonéré seulement pour moitié la commune de sa responsabilité. Sur les préjudices subis par M. D... :
  8. L'expert désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. D... au 3 octobre
  9. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant de l'assistance par tierce personne :
  10. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que M. D... a fait l'objet d'une interdiction d'appui pendant deux mois, puis d'une autorisation d'un seul " appui contact " à compter du 11 avril 2011, enfin, d'une autorisation d'appui complet protégé par des cannes à compter du début du mois de mai
  11. Ainsi, pendant une durée totale de deux mois et vingt jours, soit quatre-vingts jours, M. D... a rencontré une gêne importante, voire une impossibilité de se déplacer, nécessitant l'aide de son entourage familial. En tenant compte de la valeur moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée, augmentée des charges sociales incombant à l'employeur, du coût des congés payés et de la majoration pour dimanche et jours fériés, il sera fait une juste appréciation du préjudice qui a résulté pour M. D... du besoin d'une aide non spécialisée par une tierce personne évaluée, dans les circonstances de l'espèce, à deux heures quotidiennes, en l'indemnisant selon un taux horaire de 13 euros. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. D... une somme de 2 080 euros. Compte tenu du taux retenu précédemment, il y a lieu d'allouer à M. D... à ce titre une somme de 624 euros. S'agissant de la perte de gains professionnels actuels :
  12. M. D... soutient avoir subi une perte de gains professionnels en raison de l'impossibilité dans laquelle l'a placé son accident de percevoir ses primes sur résultats. Toutefois, en se bornant à produire deux bulletins de salaire et en n'apportant aucun élément sur les objectifs à réaliser ni les modalités d'attribution des primes en cause, M. D... n'établit pas la réalité du préjudice subi. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
  13. Il résulte du rapport d'expertise que M. D... a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 9 février 2011, puis partiel à hauteur de 50 % du 10 février au 10 juin 2011, puis à hauteur de 25 % du 11 juin 2011 au 1er avril 2012, puis total du 2 au 4 avril 2012, puis à hauteur de 50 % du 5 avril au 20 mai 2012, puis à hauteur de 25 % du 21 mai au 17 juillet 2012, enfin, à hauteur de 10 % du 18 juillet au 3 octobre 2012, date de consolidation de son état de santé. En retenant une indemnisation évaluée à dix euros par jour, le montant du préjudice subi par M. D... s'élève à la somme de 1 882 euros, ramenée à 564,60 euros après application du coefficient de partage de responsabilité. Par suite, M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges lui ont alloué à ce titre, après application du coefficient de partage de responsabilité retenu par le jugement, la somme de 1 605 euros, qu'il y a toutefois lieu de ramener, en application du coefficient défini au point 4, à 963 euros. S'agissant du préjudice esthétique temporaire :
  14. M. D... demande une somme de 1 500 euros en indemnisation du préjudice esthétique temporaire qu'il a subi en raison de son déplacement à l'aide de deux cannes anglaises et de la présence d'une cicatrice chirurgicale sur la hanche droite. Cependant, en l'absence d'altération majeure de son aspect physique, il n'y a pas lieu d'indemniser M. D... de ce chef de préjudice. S'agissant des souffrances endurées :
  15. Les douleurs endurées par M. D... ont été estimées par le rapport d'expertise à 3 sur une échelle de
  16. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. D... une somme de 3 500 euros. Compte tenu du taux retenu précédemment, il y a lieu d'allouer à M. D... la somme de 1 050 euros. S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
  17. Il ressort du rapport d'expertise que M. D... conserve, depuis la consolidation de son état de santé intervenue le 3 octobre 2012, un déficit fonctionnel permanent de 6 %. M. D... étant âgé de cinquante-quatre ans à la date de consolidation de son état de santé, la somme devant être allouée à ce titre à M. D... s'élève à 5 500 euros, soit 1 650 euros après application du coefficient de partage de responsabilité. S'agissant du préjudice d'agrément :
  18. M. D... demande une somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de pratiquer ses activités de tennis et de ski. Cependant, M. D... n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice, qui ne peut par suite être regardé comme établi.
  19. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener la somme de 7 545 euros que la commune a été condamnée à verser à M. D... par le jugement attaqué, à la somme de 4 287 euros. Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :
  20. En premier lieu, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse demande le remboursement des frais afférents aux hospitalisations, frais médicaux et indemnités journalières s'élevant à la somme de 44 192,94 euros suite à l'accident dont M. D... a été victime. Dans ces conditions et compte tenu du partage de responsabilité défini au point 4, il y a lieu d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse la somme de 13 257,88 euros.
  21. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, qui est recevable à présenter pour la première fois en cause d'appel une demande en ce sens, a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 avril 2018, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif d'Amiens. La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 mars
  22. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 30 avril 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
  23. En second lieu, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse demande le remboursement d'une somme de 59 585,39 euros correspondant à une rente d'accident de travail. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, que M. D... devrait subir une perte de gains professionnels futurs ou une incidence professionnelle résultant d'une incapacité. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande.
  24. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener la somme de 22 096,47 euros que la commune a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse par le jugement attaqué, à la somme de 13 257,88 euros. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
  25. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour 2020 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 108 € et à 1 091 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2020 ".
  26. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le jugement du 30 avril 2019 du tribunal administratif d'Amiens, qui a fixé à 22 096,47 euros le montant des indemnités dues à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse au titre des prestations versées à M. D..., a accordé à la caisse, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 1 066 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 27 décembre 2018 alors en vigueur. Si le plafond a été réévalué par la suite, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dès lors que les sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées ne sont pas majorées par le présent arrêt. Sur les frais d'expertise :
  27. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties (...) ".
  28. C'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 600 euros, pour moitié à la charge de M. D..., soit la somme de 300 euros, et pour moitié à la charge de la commune de Saint-Quentin, soit la somme de 300 euros. Sur les frais liés au litige :
  29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Quentin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent M. D... et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse la somme que la commune de Saint-Quentin demande au même titre. DÉCIDE : Article 1er : La somme de 7 545 euros que la commune de Saint-Quentin a été condamnée à verser à M. D... par le jugement du 30 avril 2019 du tribunal administratif d'Amiens est ramenée à 4 287 euros. Article 2 : La somme de 23 162,47 euros que la commune de Saint-Quentin a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse par le jugement du 30 avril 2019 du tribunal administratif d'Amiens est ramenée à 14 323,88 euros. Article 3 : La somme de 14 323,88 euros que la commune de Saint-Quentin est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse portera intérêt au taux légal à compter du 30 avril
  30. Les intérêts échus à la date du 30 avril 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le jugement n° 1703381 du 30 avril 2019 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la commune de Saint-Quentin et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse. N°19DA01904,19DA01915 2 67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.

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