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20DA00598

CETATEXT000042570029 J7_L_2020_11_000002000598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/57/00/CETATEXT000042570029.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 24/11/2020, 20DA00598, Inédit au recueil Lebon 2020-11-24 CAA de DOUAI 20DA00598 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin SELARL EDEN AVOCATS Mme Anne Seulin M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... B... née E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1904577 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 18 septembre 2019 du préfet de la Seine-Maritime. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2020, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... présentée en première instance. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A... C..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme H... J... E... épouse B..., née le 5 juillet 1965 à Treichville (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 4 avril
  2. Elle a sollicité le 2 octobre 2013 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val d'Oise a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français par un arrêté du 14 février 2014 qui a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 février
  3. Le 23 juin 2015, Mme B... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B... a fait l'objet d'un nouveau refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet du Val d'Oise du 20 octobre 2015, là aussi confirmé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 13 septembre
  4. Le 17 juin 2018, Mme B... a sollicité son admission au séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 18 septembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 6 mars 2020 du tribunal administratif de Rouen annulant son arrêté du 18 septembre
  5. Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :
  6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
  9. Il ressort des pièces du dossier que Mme H... J... B... a épousé un compatriote, M. F... I... B..., le 28 mars 2013 à Marcory, en Côte d'Ivoire et que M. B... est titulaire d'une carte de résident valable du 1er août 2012 au 31 juillet
  10. La vie commune du couple, qui n'est pas remise en cause par le préfet de la Seine-Maritime, est établie à compter de l'année 2015 et le préfet ne conteste pas que le mari de l'intéressée n'a pas vocation à retourner en Côte d'Ivoire, M. B... vivant en France depuis des dizaines d'années. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme B... sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 18 septembre 2019 au motif que celui-ci portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B..., en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de la Seine-Maritime doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  12. Le tribunal administratif de Rouen ayant enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un titre de séjour à Mme B... et ce jugement étant confirmé par le présent arrêt, il appartient au préfet de la Seine-Maritime de se conformer à ce jugement en délivrant à Mme B... ce titre de séjour. En conséquence, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur les conclusions développées en appel par Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir. Sur les frais liés à l'instance :
  13. Mme B... bénéficie du maintien à l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me G..., conseil de Mme B..., sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me G... la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me G... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime, à Mme H... J... B... et à Me D... G.... N°20DA00598 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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