CETATEXT000042570033 J7_L_2020_11_000002001186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/57/00/CETATEXT000042570033.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 24/11/2020, 20DA01186, Inédit au recueil Lebon 2020-11-24 CAA de DOUAI 20DA01186 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C Mme Seulin ELATRASSI-DIOME Mme Anne Khater M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... A... alias Mme E... C... a demandé au magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 mars 2020 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2001774 du 30 juin 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 27 mars 2020 du préfet de la Seine-Maritime, enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai d'un mois à compter du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2020 et le 14 octobre 2020, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Seine-Maritime interjette appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme B... C... A... alias Mme E... C..., ressortissante angolaise née le 25 mars 1992 à Uige (Angola), annulé son arrêté du 27 mars 2020 ordonnant le transfert de l'intéressée aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence /.../ l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'admettre Mme A... à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ". 4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le premier juge, que Mme A... est entrée en France le 25 octobre 2019 munie d'un visa délivré par les autorités portugaises et accompagnée de ses deux enfants nés en 2010 et 2015. Elle a donné naissance sur le territoire français à un troisième enfant le 17 novembre 2019. Elle a retrouvé son frère, qui vit à Vernon (Eure) sous couvert d'un titre de séjour, ainsi qu'une cousine de nationalité française, qui attestent tous deux pouvoir l'aider durant l'examen de sa demande d'asile en France. Il est établi que son aîné est scolarisé en classe de CM1 et son deuxième enfant à l'école maternelle. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu'à la date du 27 mars 2020 de la décision attaquée, sa situation familiale rendait nécessaire l'usage de ses pouvoirs discrétionnaires par le préfet de la Seine-Maritime alors qu'aucun obstacle ne s'opposait à ce que les enfants poursuivent leur scolarité au Portugal, que Mme A... avait déclaré vivre maritalement avec un compatriote ne résidant pas sur le territoire français et qu'il n'était pas établi que la situation de Mme A... requerrait l'aide de son frère et de sa cousine avec lesquels les liens ne sont pas d'une particulière intensité. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a considéré que le préfet de la Seine-Maritime avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 juin 2020. 6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen. Sur les autres moyens soulevés en première instance par Mme A... : 7. En premier lieu, l'arrêté contesté fait état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et administrative de l'intéressée et vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne que les autorités portugaises, saisies sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord pour la prise en charge de Mme A... le 19 mars 2020. L'arrêté en litige comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.