Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 446629, par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Force Jaune, M. AG..., M. D... AD..., M. AB... E..., M. J... T..., Mme H... L..., Mme AF... S..., M. W... M... et M. Y... G... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, au Premier ministre de modifier l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 pour que cet article prévoie comme motif de sortie autorisée la participation à une manifestation permettant l'expression de ses convictions politiques, sociales et religieuses ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en ce qu'il ne prévoit pas ce motif de sortie autorisée jusqu'à la modification de ce décret ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite, l'association organisant une manifestation déclarée à la préfecture de Paris le 21 novembre 2020 ; - l'absence de motif de sortie autorisée pour participer à une manifestation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation car elle constitue une interdiction générale et absolue présentant un caractère disproportionné par rapport à l'objectif de protection de la santé. II. Sous le n° 446638, par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association l'Avenir Pour Tous, Mme X... O..., Mme AC... N..., M. AE... A..., Mme R... Q..., Mme V... AA..., M. B... I..., Mme F... Z..., Mme U... C... et M. K... P... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, au Premier ministre de modifier l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 pour que cet article prévoie comme motif de sortie autorisée la participation à une manifestation permettant l'expression de ses convictions politiques, sociales et religieuses ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en ce qu'il ne prévoit pas ce motif de sortie autorisée jusqu'à la modification de ce décret ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite, l'association requérante soutenant une manifestation déclarée à la préfecture des Hauts-de-Seine le 22 novembre 2020 ; - l'absence de motif de sortie autorisée pour participer à une manifestation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation car elle constitue une interdiction générale et absolue présentant un caractère disproportionné par rapport à l'objectif de protection de la santé. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association Force Jaune et les autres requérants et l'association Avenir Pour Tous et les autres requérants, d'autre part, le ministre de l'intérieur et le ministre des solidarités et de la santé ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 20 novembre 2020, à 16h30 : - les représentants des associations requérantes ; - le représentant du ministre des solidarités et de la santé ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'à 20 heures. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - le code de la santé publique ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les circonstances et le cadre juridique du litige : 2. Aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19: " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ". L'article L. 3131-13 du même code, précise que " L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. (...) / La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 ". En vertu de l'article L. 3131-15 du même code " dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique " prendre un certain nombre de mesures de restriction ou d'interdiction des déplacements, rassemblements sur la voie publique et réunions " strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ". 4. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l'aggravation de l'épidémie, la loi du 23 mars 2020 mentionnée ci-dessus a créé un régime d'état d'urgence sanitaire aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique et déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ces dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. L'évolution de la situation sanitaire a conduit à un assouplissement des mesures prises et la loi du 9 juillet 2020, a organisé un régime de sortie de cet état d'urgence. 5. Une nouvelle progression de l'épidémie a conduit le Président de la République à prendre, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, le décret du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence à compter du 17 octobre à 00 heure sur l'ensemble du territoire national. Le 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret contesté, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le législateur, par l'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021 inclus. 6. Dans ce cadre, le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire définit au niveau national, à son article 1er, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites " barrières ", et prévoit, notamment, que les rassemblements, réunions et déplacements qui ne sont pas interdits en vertu de ce décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " I. Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n'est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. / II. Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en oeuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret. / Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er/ III. Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits " à l'exception de certains rassemblements, réunions ou activités limitativement énumérés. Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " I. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : / 1° Déplacements à destination ou en provenance : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.