CETATEXT000042573244 J1_L_2020_11_000001900249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/57/32/CETATEXT000042573244.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 24/11/2020, 19PA00249, Inédit au recueil Lebon 2020-11-24 CAA de PARIS 19PA00249 8ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... B... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de Paris d'annuler la décision du 2 septembre 2016 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui a refusé l'attribution de l'aide médicale d'Etat. Par une décision du 2 décembre 2016, la commission départementale d'aide sociale de Paris a rejeté la demande de M. A... B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2017, M A... B... a demandé à la commission centrale d'aide sociale d'examiner attentivement son recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de Paris. Il soutient que : - sa situation actuelle nécessite une prise en charge au titre de l'aide médicale d'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat (...). ".
- M. A... B... a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, le 12 juillet 2016, l'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Cette aide lui a été refusée par une décision du 2 septembre 2016 au motif que, l'intéressé disposant d'un titre de séjour délivré par l'Italie et valable à durée illimitée à compter du 10 mars 2010, ne pouvait être considéré comme étant en situation irrégulière au sens de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 2 décembre 2016, la commission départementale d'aide sociale de Paris a confirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
- Pour contester la décision de la commission départementale d'aide sociale de Paris rejetant sa requête, M. A... B... se borne à soutenir que sa situation actuelle " nécessite une prise en charge AME " et produit des ordonnances médicales en date des 27 septembre et 5 octobre
- Cependant, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, pour établir, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'attribution de l'aide médicale d'Etat présentée le 12 juillet 2016 aux services de la caisse d'assurance maladie de Paris, qu'il résidait à cette date depuis plus de trois mois en France, M. A... B... a produit une attestation d'hébergement du Pôle Urgence de l'association Aurore en date du 7 août 2016 indiquant qu'il était domicilié à l'adresse de cette association, 12/14 passage Raguinot 75012 Paris, depuis le 18 avril
- Il en résulte, en l'absence de tout autre élément, que M. A... B... ne peut être regardé comme ayant résidé en France depuis plus de trois mois à la date du 12 juillet 2016 à laquelle il a présenté sa demande. Dans ces conditions, et dès lors que l'intéressé disposait d'un titre de séjour délivré par l'Italie et valable à durée illimitée à compter du 10 mars 2010, il ne pouvait être regardé comme satisfaisant aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui conditionnent le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat, notamment, à l'irrégularité du séjour en France. Au demeurant, M. A... B... ne peut pas davantage être regardé comme ayant satisfait aux dispositions de cet article qui conditionnent le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat, notamment, à la résidence ininterrompue de plus de trois mois en France.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... B... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020 à laquelle siégeaient : Mme Vinot, président de chambre, Mme C..., magistrat honoraire, Mme Collet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre
- La présidente de la 8ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 19PA00249 04-02-05 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide médicale.