← France

18LY04124

CETATEXT000042573359 J2_L_2020_11_000001804124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/57/33/CETATEXT000042573359.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 24/11/2020, 18LY04124, Inédit au recueil Lebon 2020-11-24 CAA de LYON 18LY04124 1ère chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET GALLETY Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SCI De La Tour a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Vézeronce-Curtin a délivré un permis de construire à la SARL Les Demeures d'Autrefois, ainsi que la décision du 4 juillet 2016 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1605272 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 20 novembre 2018, le 8 avril 2019 et le 11 juin 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SCI De La Tour, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2018, le permis du 12 mai 2016 et la décision du 4 juillet 2016 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vézeronce-Curtin la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt à contester l'autorisation de construire litigieuse ; - le permis méconnait l'article UA6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis méconnait l'article UA11 du même règlement. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 mars et le 27 mai 2019, la commune de Vézeronce-Curtin et la Sarl Les Demeures d'Autrefois, représentées par la Selarl Concorde Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la requête d'appel est irrecevable en appel, faute pour la société requérante d'avoir justifié des démarches relevant de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2019 par une ordonnance du 29 mai précédent en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2020, la SCI De La Tour demande à la cour de lui donner acte du désistement pur et simple de l'instance et de rejeter les demandes présentées au titre de l'article L. 761-12 du code de justice administrative des intimés. Par un mémoire enregistré le même jour, la commune de Vézeronce-Curtin et la Sarl Les Demeures d'Autrefois, indiquent accepter ce désistement et se désister de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... B..., première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Le désistement d'instance de la SCI De La Tour est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Le désistement d'instance de la commune de Vézeronce-Curtin et de la Sarl Les Demeures d'Autrefois, s'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI De La Tour, ainsi que des conclusions présentées par la commune de Vézeronce-Curtin et la Sarl Les Demeures d'Autrefois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI De la Tour, la Sarl Les Demeures d'Autrefois et à la commune de Vézeronce-Curtin. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020 à laquelle siégeaient : M. Daniel Josserand-Jaillet, président ; M. Thierry Besse, président-assesseur ; Mme C... B..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020. N° 18LY04124 fp N° 18LY04124 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.