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20LY01636

CETATEXT000042575411 J2_L_2020_11_000002001636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/57/54/CETATEXT000042575411.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 26/11/2020, 20LY01636, Inédit au recueil Lebon 2020-11-26 CAA de LYON 20LY01636 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE NORMAN AVOCATS Mme Sophie LESIEUX M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 du préfet de l'Ardèche portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1910099 du 19 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 18 juin 2020, M. A..., représenté par le cabinet Norman Avocats AARPI, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2020 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 4 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions, telles qu'elles sont précisées par la circulaire du 28 novembre 2012, pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B... ; Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant chinois né en 1986, relève appel du jugement du 19 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 4 décembre 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé.
  2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
  3. (...) ".
  4. D'une part, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation.
  5. D'autre part, pour contester la décision de refus de titre de séjour, M. A... se prévaut de la durée de sa résidence en France et de l'exercice d'une activité salariée depuis juillet
  6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France à une date indéterminée, a fait l'objet le 3 décembre 2014 d'une obligation de quitter le territoire français et d'une mesure de réadmission sur le territoire italien. S'il conteste avoir séjourné en Italie, il ressort des pièces produites par le préfet en première instance qu'un titre de séjour valable jusqu'au 16 mars 2019 lui a été délivré le 5 décembre 2017 par les autorités italiennes. Par ailleurs, le curriculum vitae de M. A..., également produit par le préfet de l'Ardèche en première instance, fait état d'expériences professionnelles entre 2011 et 2015 en qualité de cuisinier et chef de cuisine dans des restaurants en Chine, ainsi que de l'occupation d'un emploi de chef de cuisine en France, à compter de 2017 au sein du restaurant le Shanghai Wok, dont il ne conteste pas qu'il appartient à sa mère. Outre que M. A... n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir séjourné de manière continue en France depuis 2009 ainsi qu'il le soutient, le contrat de travail à durée indéterminée dont il se prévaut ne saurait suffire à établir l'existence de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors au demeurant que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne fait état d'aucun autre élément de sa situation personnelle caractérisant une intégration particulière en France. C'est par suite sans entacher sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et ce alors que M. A..., majeur, n'établit ni que sa mère, titulaire d'une carte de résident de dix ans, chez qui il réside, serait dépendante de lui, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de l'Ardèche n'a pas, en édictant l'arrêté litigieux, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
  8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2020, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Michel, président-assesseur, Mme B..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre
  9. 2 N° 20LY01636 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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