CETATEXT000042590560 J4_L_2020_11_000001901258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/59/05/CETATEXT000042590560.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 27/11/2020, 19NT01258, Inédit au recueil Lebon 2020-11-27 CAA de NANTES 19NT01258 2ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUET SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC Mme Hélène DOUET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. N... M... et Mme K... J... épouse M..., par trois requêtes enregistrées sous les nos 1604125, 1604126 et 1604127, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du maire de Locmariaquer du 5 janvier 2016 portant délivrance du permis de construire n° 56 116 15 T0034 à M. E... B..., de l'arrêté du 4 avril 2016 portant délivrance d'un permis de construire modificatif n°56 116 15 T0034 M01 et de l'arrêté du 5 juillet 2016 portant délivrance d'un second permis modificatif n°56 116 15 T0034 M02. Par un jugement nos 1604125, 1904126 et 1904127 du 25 janvier 2019 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2019, et un mémoire enregistré le 16 octobre 2020, M. et Mme M..., représentés par Me I..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté portant permis modificatif n°56 116 15 T0034 M02 du 5 juillet 2016 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Locmariaquer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les pièces produites à l'appui du dossier de permis de construire sont incomplètes et incohérentes ; - les dispositions de l'article UB 10 du plan local d'urbanisme ont été méconnues. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 décembre 2019 et le 2 novembre 2020, M. B... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. M... et la même somme à celle de Mme J... épouse M... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé et que la demande de première instance était irrecevable compte tenu de sa tardiveté et du défaut d'intérêt pour agir des demandeurs. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 avril 2020 et le 2 novembre 2020, la commune de Locmariaquer conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme M... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est motivé ; - la requête de première instance est tardive ; - M. et Mme M... ne justifient pas de leur intérêt à agir contre le permis de construire modificatif du 5 juillet 2016 ; - les différentes pièces du dossier de demande de permis de construire permettent d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme ; il n'est pas démontré que le plan altimétrique soumis à l'instruction serait erroné, ni, en tout état de cause, que cela aurait faussé l'appréciation de la commune ; - les plans joints au dossier permettent de constater que la construction présente une hauteur de 3,50 mètres en tout point à l'égout du toit, conformément aux prescriptions de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la Cour a désigné Mme C..., présidente assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de M. F..., - et les observations de Me D..., substituant Me I..., représentant M. et Mme M..., les observations de Me G..., substituant Me O..., représentant la commune de Locmariaquer et les observations de Me H..., représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 5 janvier 2016, le maire de Locmariaquer a délivré à M. B... un permis de construire une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée n° BN 19. Par deux arrêtés du 4 avril 2016 et 5 juillet 2016, le maire de Locmariaquer a également délivré deux permis de construire modificatifs. Par un jugement du 25 janvier 2019 dont M. et Mme M... relèvent appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ces trois arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 3. Si les requérants soutiennent que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas si les repères relatifs au terrain naturel, utilisés dans le permis de construire afin de calculer la hauteur, étaient valides, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ce moyen n'était pas assorti de précisions sur l'établissement du caractère erroné des repères utilisés et, d'autre part, que les premiers juges ont estimé, au point 7 du jugement attaqué qu'" Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints, que la hauteur de la façade nord du projet, mesurée à partir du niveau naturel du sol au-dessus duquel la construction est visible et jusqu'à l'égout de toit, s'élèvera à 3,50m. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 10 du plan d'occupation des sols de Locmariaquer n'est pas fondé et doit être écarté ". Dès lors, ce moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 431-8 : " Le projet architectural comprend une notice précisant : " 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.