CETATEXT000042590907 J7_L_2020_11_000002000769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/59/09/CETATEXT000042590907.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 12/11/2020, 20DA00769, Inédit au recueil Lebon 2020-11-12 CAA de DOUAI 20DA00769 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Borot CLEMENT Mme Ghislaine Borot M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n°1909345 du 4 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 2020 et 29 juin 2020, M. B..., représenté par Me F... E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2019 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H... A..., présidente de chambre, - et les observations de Me D... C..., représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. B... est un ressortissant algérien né le 14 mai 1981 à Tizi Ouzou. Il déclare être entré en France en 2016. Il a été interpellé par les services de la police aux frontières du fait de sa situation irrégulière. Par un arrêté du 29 octobre 2019, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un arrêté du même jour il l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille. M. B... relève appel du jugement du 4 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, l'assignant à résidence et portant interdiction de retour. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. Il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande. Alors qu'en application des dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille devait statuer dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, que le requérant n'a pas fait état de circonstances exceptionnelles, ni la circonstance qu'un jour férié ait séparé la date de réception de l'avis d'audience de la date d'audience, ni le refus de report de l'audience, ne traduisent une méconnaissance des exigences du débat contradictoire. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 776-26 du code de justice administrative : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'audience publique s'est tenue à 8h30 le 4 novembre 2019. M. B..., régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Le préfet du Nord était représenté. La notification du dispositif de jugement est intervenue qu'à 11 heures 40. Des pièces supplémentaires demandées au préfet du Nord ont été versées au dossier à 9 H 19, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que l'audience était alors close. Dès lors que l'instruction s'est poursuivie à l'audience, et même si les nouvelles pièces ont été par ailleurs mises à disposition du requérant par le biais de l'application télérecours à 9h46, le magistrat désigné pouvait se fonder sur des éléments qui ont été apportés au cours de l'audience publique et dont M. B... n'a pu débattre faute pour lui d'avoir été présent ou représenté lors de cette audience. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la violation du contradictoire et du droit à un procès équitable doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement: En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté en litige, que le préfet a précisé que le requérant vivait avec son amie et qu'il avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'avait pas déféré. Le préfet, qui n'avait pas à reprendre expressément, et de manière exhaustive, la situation personnelle de l'intéressé, a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si M. B... soutient qu'il vit depuis quatre ans en France et qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire, notamment un frère et deux soeurs domiciliés à Paris, deux oncles maternels et une tante à Lille ainsi que de cousins, il ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle particulière. En outre, s'il soutient entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française cette relation qui selon les dires de sa compagne remonterait à fin février 2019, était récente au jour de la décision contestée. Enfin, le requérant n'établit pas être isolé en cas de retour en Algérie où il a vécu durant 25 ans. Par suite, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B.... Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doit également être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.