CETATEXT000042600891 J3_L_2020_11_000001802594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/60/08/CETATEXT000042600891.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 30/11/2020, 18BX02594, Inédit au recueil Lebon 2020-11-30 CAA de BORDEAUX 18BX02594 3ème chambre plein contentieux C M. ARTUS SCP LAYDEKER SAMMARCELLI Mme Déborah DE PAZ Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté de communes du canton de Podensac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, de condamner solidairement les constructeurs et la maîtrise d'oeuvre à lui verser, au titre de l'exécution financière du marché de construction d'une médiathèque, les sommes de 5 643 euros pour le nettoyage de fin de chantier, 13 022,55 euros en réparation des désordres affectant le sol du rez-de-chaussée, 11 619,14 euros en réparation des désordres affectant l'habillage des murs de la salle polyvalente et 943,64 euros en réparation des désordres affectant le sol souple du rez-de-jardin, d'autre part, de condamner les sociétés Sopreco, Guennec et fils, Garrabos frères et Cancé à lui verser respectivement les sommes de 115 729,60 euros, 4 786,24 euros, 31 933,20 euros, et 9 636,20 euros au titre des pénalités de retard, enfin, de condamner solidairement le maître d'oeuvre et les sociétés Sopreco, Guennec et fils, Garrabos frères et Cancé à lui verser la somme de 30 739,34 euros en réparation des préjudices causés par les retards dans la livraison de l'immeuble et de mettre à la charge solidaire des défendeurs la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Par un jugement n° 1601411 du 4 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a décidé dans son article 1er qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la communauté de communes du canton de Podensac tendant à la réparation des désordres affectant le sol du rez-de-chaussée de la médiathèque, dirigées contre la société Sopreco, et à la répartition de la charge des dépens, puis dans son article 2, a condamné solidairement les sociétés Atelier d'architecture King Kong, Math Ingénierie et IDB Acoustique à verser à la communauté de communes du canton de Podensac la somme de 11 619,14 euros, dans son article 3 a condamné solidairement les sociétés Atelier d'architecture King Kong, Math Ingénierie, IDB Acoustique et Guennec et fils à verser à la communauté de communes du canton de Podensac la somme de 943,40 euros, dans son article 4, a condamné la société Cancé à verser à la communauté de communes du canton de Podensac la somme de 9 636,20 euros, dans son article 5, a condamné la société Guennec et fils, d'une part, et les sociétés Atelier d'architecture King Kong, IDB Acoustique et Math Ingénierie, prises ensemble, d'autre part, à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % de la condamnation de 943,40 euros prononcée à l'article 3, dans son article 6, a mis à la charge des sociétés Atelier d'architecture King Kong, Math Ingénierie, IDB Acoustique, Guennec et fils et Cancé la somme de 400 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la communauté de communes du canton de Podensac et, dans son article 7, a mis à la charge de la communauté de communes du canton de Podensac la somme de 1 200 euros à verser à la société Garrabos frères au titre de ses frais d'instance. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2018 et 28 avril 2020, la société IDB Acoustique, représentée par Me Le Touarin Laillet, demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3, 5, 6 du jugement du 4 décembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) de rejeter toute demande et tout appel en garantie formés à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Atelier d'architecture King Kong et Math ingénierie à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et, à titre infiniment subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 3,94 % par application de la convention de maîtrise d'oeuvre ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du canton de Podensac ou de la partie perdante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions d'appel en garantie ne sont pas nouvelles en appel ; - c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité en tant que membre du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre au titre de l'habillage des murs de la salle polyvalente et du sol souple gondolé en rez-de-jardin ; - elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission : étant un bureau d'études acoustiques, elle n'a pas conçu l'ouvrage, ni suivi l'exécution des travaux. Les désordres en litige sont en lien avec l'intervention de la société Atelier d'architecture King Kong et de la société Math Ingénierie ; - le maître d'ouvrage n'a d'ailleurs invoqué aucune faute à son encontre ; - selon l'expert judiciaire, la société Sopreco est responsable des désordres affectant le sol du rez-de-chaussée ; - le désordre affectant l'habillage des murs de la salle polyvalente résulte d'un défaut de conception et d'exécution, imputable à la société Valmy, qui ne lui est pas imputable ; - le désordre affectant le sol souple en rez-de-chaussée résulte d'un défaut d'exécution et de contrôle des travaux imputable à la société Guennec et fils ; - l'insuffisance de flocage de la charpente métallique a pour cause un défaut d'exécution et de contrôle des travaux imputables à la société Cancé et à son sous-traitant la société Proseco ; Par un mémoire enregistré le 21 avril 2020, la société Atelier d'architecture King Kong, représentée par Me Milon, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société IDB Acoustique ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par la société IDB Acoustique à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la société IDB Acoustique la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société IDB Acoustique devait être condamnée solidairement avec les autres maîtres d'oeuvre, dès lors qu'aucune répartition des tâches entre les membres du groupement n'a été prévue ; - faute d'avoir présenté des conclusions en garantie contre elle et la société Math Ingénierie, les conclusions présentées par la société IDB Acoustique à cette fin sont nouvelles en appel ; - sur le fond, sa demande sera rejetée car elle a perçu des honoraires pour la totalité des postes de leur mission relative à la conception des ouvrages, de ceux relatifs à la direction des travaux et à l'assistance du maître d'ouvrage aux opérations de réception des travaux. Par des mémoires enregistrés les 24 avril et 23 octobre 2020, la société Garabos frères, représentée par Me Laydeker, demande à la cour de : 1°) confirmer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2017 en tant qu'il a débouté la communauté de communes du canton de Podensac de ses demandes dirigées contre elle ; 2°) rejeter la demande d'appel en garantie présentée par la société Math Ingénierie à son encontre ; 3°) mettre à la charge de la société Math Ingénierie la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucune demande n'est dirigée contre elle et qu'aucun moyen présenté par la société Math Ingénierie n'est fondé. Par des mémoires et des pièces enregistrées les 28 avril, 11 mai et 23 octobre 2020, la communauté de communes Convergence Garonne venant aux droits de la communauté de communes du canton de Podensac, représentée par la selas Salviat, Julien, Pigneux, Puget, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société IDB Acoustique ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Atelier d'architecture King Kong et la société Math Ingénierie à lui verser la somme de 11 619, 14 euros ; 3°) de condamner la société Atelier d'architecture King Kong, la société Math Ingénierie et la société Guennec et fils à lui verser la somme de 943, 40 euros ; 4°) de mettre à la charge de la société Atelier d'architecture King Kong, de la société Math Ingénierie, de la société Guennec et fils et de la société Cancé la somme de 400 euros au titre de ses frais de première instance ; 5°) de condamner solidairement la société IDB Acoustique et/ou toutes parties perdantes à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d'instance exposés en appel. Elle soutient que : - le groupement de maîtrise d'oeuvre étant solidaire, le tribunal a à juste titre condamné la société IDB Acoustique, maître d'oeuvre solidaire, à réparer les désordres en raison de la faute commise par l'un des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; - la demande de la société IDB Acoustique tendant à être garantie par ses cotraitants est une demande nouvelle en appel ; - dans l'hypothèse où l'appel de la société IDB Acoustique serait fondé, la cour confirmerait les condamnations prononcées à l'encontre des autres constructeurs ; - les désordres affectant l'habillage des murs de la salle polyvalente sont dus à un défaut de conception imputable au maître d'oeuvre et à un défaut d'exécution des travaux imputables à la société Valmy ; - le désordre affectant le sol souple gondolé en rez-de-jardin résulte d'un défaut de conception imputable au maître d'oeuvre et à un défaut d'exécution imputable à la société Guennec et fils. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2020, la société Math Ingénierie, représentée par Me Barthélémy-Maxwell, demande à la cour : - de réformer le jugement du 4 décembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Atelier d'architecture King Kong et la société IDB Acoustique au paiement à la communauté de communes du canton de Podensac de la somme de 11 619, 14 euros en réparation des désordres relatifs à l'habillage des murs de la salle polyvalente et de la somme de 943, 40 euros TTC en réparation des désordres affectant les sols souples gondolés en rez-de-jardin ; - de rejeter la demande de la communauté de communes Convergence Garonne de l'intégralité de ses demandes et de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par la société IDB Acoustique ; - à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Sopreco, Guennec et fils, Garabos frères, Cancé à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ; - de mettre à la charge de la communauté de communes Convergence Garonne ou, à défaut, de la société IDB Acoustique la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant des désordres relatifs à l'habillage de la salle polyvalente, aucune erreur dans le choix de l'habillage des murs de la salle polyvalente n'a été commise. Le maître d'ouvrage avait approuvé le choix de l'habillage. - en tout état de cause, aucune faute ne lui est imputable ; s'agissant des désordres affectant le sol gondolé en rez-de-jardin, l'erreur de conception n'est pas établie au regard de la règlementation en vigueur, qui n'impose pas la réalisation de joints sur une telle surface de dalle ; - subsidiairement, elle est fondée à appeler en garantie la société Guennec et fils et ses cotraitants maîtres d'oeuvre. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2020, la société Sopreco Aquitaine, représentée par Me de La Marque, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par la société IDB Acoustique et la demande d'appel en garantie présentée par la société Math Ingénierie à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune demande n'est formulée par l'appelante, par la société Atelier d'architecture King Kong, par la communauté de communes Convergence Garonne à son encontre ; - si la société Math Ingénierie l'appelle à titre subsidiaire en garantie, sa demande n'est étayée par aucun développement de son mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Déborah de Paz, - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ; - et les observations de Me d'Alton Birouste, représentant la société IDB Acoustique, de Me Kociemba, représentant la société Atelier d'architecture King Kong, de Me de La Marque, représentant la société Sopreco, et de Me Davous, représentant la société Garrabos frères. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.