CETATEXT000042600949 J3_L_2020_11_000002002058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/60/09/CETATEXT000042600949.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 30/11/2020, 20BX02058, 20BX02059, Inédit au recueil Lebon 2020-11-30 CAA de BORDEAUX 20BX02058, 20BX02059 6ème chambre excès de pouvoir C M. NAVES BONNEAU Mme Karine BUTERI M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... F... et M. D... F... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 17 janvier 2020 par lesquels le préfet de la Charente a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé pays de destination et leur a fait interdiction de retour pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2000544, 2000545 du 2 juin 2020 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juillet 2020 et le 29 octobre 2020 sous le n° 20BX02058, Mme F..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d'un an ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Charente de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le tribunal a omis d'examiner les moyens tirés de l'absence de prise en compte de sa situation et des circonstances humanitaires exceptionnelles qu'elle invoque, et de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas eu pour effet de régulariser sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle se fonde sur un avis de l'OFII insuffisamment motivé se matérialisant par des cases cochées et ne comportant aucun élément individualisé se rapportant à ses pathologies ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est placé, à tort, en situation de compétence liée ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe de dignité de la personne humaine. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle est stéréotypée et ne fait pas apparaitre les quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas rempli les obligations d'information prévues à l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne le caractère exécutoire de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français postérieurement à son édiction ; - la décision est contraire aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa situation relève d'une situation humanitaire exceptionnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, le préfet de la Charente conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'à la suite d'un changement dans les circonstances de fait, il a délivré une autorisation provisoire de séjour à Mme F.... II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juillet 2020 et le 29 octobre 2020 sous le n° 20BX02059, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d'un an ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Charente de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le tribunal a omis d'examiner les moyens tirés de l'absence de prise en compte de sa situation et des circonstances humanitaires exceptionnelles qu'il invoque, et de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas eu pour effet de régulariser sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle se fonde sur un avis de l'OFII insuffisamment motivé se matérialisant par des cases cochées et ne comportant aucun élément individualisé se rapportant à ses pathologies ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est placé, à tort, en situation de compétence liée ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe de dignité de la personne humaine. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -la décision est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle est stéréotypée et ne fait pas apparaitre les quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas rempli les obligations d'information prévues à l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne le caractère exécutoire de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français postérieurement à son édiction ; - la décision est contraire aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa situation relève d'une situation humanitaire exceptionnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, le préfet de la Charente conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'à la suite d'un changement dans les circonstances de fait, il a délivré une autorisation provisoire de séjour à M. F.... Par deux décisions du 3 septembre 2020, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A... F... et M. D... F.... Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F..., née le 24 avril 1970, et, son fils, M. F..., né le 5 mai 1999, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 27 mars 2018 selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 23 mai 2018 confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 14 juillet 2018. Par des arrêtés du 1er avril 2019, le préfet de la Charente a refusé de les admettre au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. S'étant maintenus sur le territoire français, M. et Mme F..., ont déposé, le 17 septembre 2019, des demandes de titre de séjour en qualité d'étrangers malades. Par des arrêtés du 17 janvier 2020, le préfet de la Charente a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme F... et M. F... relèvent appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes d'annulation de ces derniers arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 20BX02058 et n° 20BX02059 concernent la situation de membres d'une même famille et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt. Sur l'étendue des litiges : 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente a délivré à Mme F... ainsi qu'à M. F..., le 7 juillet 2020, postérieurement à l'enregistrement des requêtes d'appel, des autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 6 janvier 2021. Dans la mesure où la délivrance de ces autorisations ont eu nécessairement pour effet d'abroger implicitement les décisions contestées les obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, fixant le pays de destination et leur faisant interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de ces décisions se trouvent privées d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. En revanche, la délivrance de telles autorisations provisoires de séjour, dont les effets ne sont pas équivalents à ceux des titres initialement demandés par les appelants sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à priver d'objet les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des décisions du 17 janvier 2020 refusant à M. et Mme F... la délivrance des titres de séjour qu'ils ont sollicités, et ne vaut pas plus abrogation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 4. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le tribunal administratif de Poitiers a statué dans ses points 7 et 25 et 8 à 11 sur les moyens développés devant lui tirés de ce que le préfet de la Charente n'aurait pas pris compte leurs situations de manière individualisée et les circonstances humanitaires exceptionnelles qu'ils invoquent, ainsi que sur l'application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis d'examiner ces moyens. Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.