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19NT00582

CETATEXT000042600960 J4_L_2020_12_000001900582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/60/09/CETATEXT000042600960.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 01/12/2020, 19NT00582, Inédit au recueil Lebon 2020-12-01 CAA de NANTES 19NT00582 6ème chambre excès de pouvoir C M. GASPON GIROUD M. François PONS M. LEMOINE Vu les autres pièces du dossier. Vu : ­ la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; ­ la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; ­ le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ; ­ le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : ­ le rapport de M. A..., ­ les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public, ­ et les observations de Me C..., représentant Mme B... et de Me D..., représentant la commune de Sully-sur-Loire. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B..., rédactrice territoriale, a été recrutée par voie de mutation par la commune de Sully-sur-Loire à compter du 1er octobre 2014 pour occuper un poste d'agent polyvalent des services techniques détaché au service urbanisme. Par un arrêté du maire de Sully-sur-Loire du 30 juin 2016, Mme B... a été placée en disponibilité pour convenance personnelle pour une durée de six mois. Le 27 août 2016, elle a sollicité sa réintégration anticipée dans les services de la commune. Par courriel du 5 octobre 2016, puis par décision du 8 novembre 2016, la commune a refusé sa demande faute de poste disponible. Par arrêté du 21 novembre 2016 du maire de Sully-sur-Loire, la requérante a été maintenue en disponibilité sans traitement. Par sa requête visée ci-dessus, Mme B... relève appel du jugement du 4 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de Sully-sur-Loire l'a maintenue en disponibilité sans traitement à compter du 25 novembre
  2. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1986 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93, 96 et 97 de la présente loi. (...) ". Aux termes de l'article 72 de la même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article
  4. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. "
  5. Il résulte de ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016, que la décision prise sur la demande de réintégration présentée par un fonctionnaire territorial au terme d'une période de disponibilité, comprenant la décision de maintien en disponibilité faute d'emploi vacant, doit être précédée d'un avis de la commission administrative paritaire compétente. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de maintien en disponibilité en cause, prise à la suite de la demande de réintégration de Mme B..., a été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente. Dans ces conditions, en l'absence de cette consultation, l'arrêté du 21 novembre 2016 est entaché d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à demander la réformation du jugement du 4 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de Sully-sur-Loire l'a maintenue en disponibilité sans traitement à compter du 25 novembre 2016, ainsi que l'arrêté du 21 novembre
  6. Sur les frais liés au litige :
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Sully-sur-Loire de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sully-sur-Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de Sully-sur-Loire a maintenu Mme B... en disponibilité sans traitement à compter du 25 novembre 2016 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 décembre 2018 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : La commune de Sully-sur-Loire versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et à la commune de Sully-sur-Loire. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président, - M. Coiffet, président assesseur, - M. A..., premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre
  8. Le rapporteur, F. A...Le président, O. GASPON Le greffier, P. CHAVEROUX La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°19NT00582

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