CETATEXT000042600982 J4_L_2020_12_000002001051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/60/09/CETATEXT000042600982.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 01/12/2020, 20NT01051, Inédit au recueil Lebon 2020-12-01 CAA de NANTES 20NT01051 6ème chambre excès de pouvoir C M. GASPON BEGUIN Mme Fanny MALINGUE M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1906115 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, au préfet d'Ille- et-Vilaine de lui délivrer un visa de long séjour et un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif n'a pas examiné les moyens relatifs à l'absence de vie commune et de visa de long séjour ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'alinéa 6 de l'article L. 211-2-1 du même code dès lors qu'elle est entrée en France le 8 février 2018 sous couvert d'un visa C valide, qu'elle entretient une communauté de vie avec son époux qui n'a pas cessé depuis le mariage et qu'elle a sollicité un visa de long séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit avec son époux avec lequel elle est mariée depuis plus de trois ans. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2020, la préfète d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le moyen relatif à la régularité du jugement n'est pas fondé ; - s'agissant des autres moyens, elle s'en rapporte à ses écritures développées en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante marocaine née le 10 août 1983 épouse d'un ressortissant français depuis le 8 novembre 2016, a sollicité, le 17 janvier 2019, un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 8 novembre 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressée a sollicité auprès du tribunal administratif de Rennes l'annulation de cette décision. Elle relève appel du jugement du 5 mars 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont estimé que la préfète d'Ille-et-Vilaine n'avait pas fait une inexacte application de ces dispositions dès lors que Mme C... ne justifiait pas d'une entrée régulière en France. Ce motif suffisait à lui seul pour répondre à ce moyen. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant d'évoquer les autres arguments relatifs à la réalité de la communauté de vie et au dépôt d'une demande de visa de long séjour, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". L'octroi de cette carte de séjour temporaire est subordonné, en vertu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour alors qu'il séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint ressortissant de nationalité française, l'étranger doit justifier de son entrée régulière en France. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l'article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". L'article 19 de cette convention stipule : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (...) / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ", et l'article 22 : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. (...) ". En outre, aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, qui s'est substitué à l'article 5 de la convention du 19 juin 1990 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :
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