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20MA01361

CETATEXT000042605849 J6_L_2020_11_000002001361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/60/58/CETATEXT000042605849.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 17/11/2020, 20MA01361, Inédit au recueil Lebon 2020-11-17 CAA de MARSEILLE 20MA01361 8ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE BENDO M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1904174 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2020 et le 21 septembre 2020, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2020 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 14 novembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - le traitement suivi par sa fille n'est pas disponible en Tunisie ; - la décision portant refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E.... Considérant ce qui suit :
  2. Mme D..., ressortissante tunisienne née le 11 novembre 1991, est entrée en France le 16 juin 2019, sous couvert d'un visa C Schengen valable du 1er juin 2019 au 1er août 2019, accompagnée de ses deux enfants, dont sa fille, née le 2 novembre 2016, titulaire d'un visa pour raisons médicales. Elle a demandé au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 février 2020 qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-
  4. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au vu, notamment, de l'avis du collège de médecins, lequel a estimé que si l'état de santé de la fille de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont l'intéressée est originaire, elle pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. Celle-ci est atteinte d'une déficience mentale en relation avec une phénylcétonurie, diagnostiquée en France en octobre
  6. Cette pathologie est une maladie métabolique héréditaire dont le traitement nécessite de suivre un régime hypo-protidique strict, impliquant notamment la consommation de produits de substitution actuellement fournis par la Pharmacie centrale des Hôpitaux, et de subir un contrôle hebdomadaire du taux sanguin de phénylalanine, pendant toute la croissance de l'enfant. Au cas présent s'impose en outre une rééducation pluri hebdomadaire, afin de freiner l'évolution des troubles cognitifs et de permettre la reprise des progrès psychomoteurs. Pour établir que sa fille ne peut pas bénéficier effectivement en Tunisie d'un traitement approprié, Mme D... produit copie des courriers, d'ailleurs postérieurs à l'arrêté attaqué, par lesquels la caisse nationale d'assurance maladie tunisienne a refusé de prendre en charge le traitement en cause au motif que la maladie dont sa fille est atteinte ne figure pas sur la liste des affections prises en charge intégralement (APCI). Ce document ne démontre cependant ni que les soins nécessités par l'état de santé de sa fille ainsi que les aliments compatibles avec cet état de santé, notamment les produits de substitution, ne sont pas disponibles en Tunisie, ni que leur coût ne permettrait pas à la requérante, qui ne justifie pas qu'une prise en charge partielle par la caisse serait impossible, de les acquérir. La circonstance que la maladie dont s'agit a été diagnostiquée uniquement après l'arrivée en France de la requérante et de sa fille n'indique pas davantage que celle-ci ne peut pas bénéficier effectivement en Tunisie d'un traitement approprié. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 11° de l'article L. 313-11 du même code en refusant de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade.
  7. Ainsi qu'il a été constaté au point précédent, Mme D... n'établit pas que sa fille ne pourrait pas recevoir en Tunisie les soins adaptés à son état de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Tunisie, où elle a résidé jusqu'à l'âge de 27 ans. Eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, quand bien même son autre enfant est scolarisé en France et que son époux dispose d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse D... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. E..., président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.N° 20MA01361 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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