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20DA00900

CETATEXT000042605982 J7_L_2020_12_000002000900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/60/59/CETATEXT000042605982.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 01/12/2020, 20DA00900, Inédit au recueil Lebon 2020-12-01 CAA de DOUAI 20DA00900 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis RIVIERE M. Marc Heinis M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 13 avril 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1704619 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, le préfet du Nord a demandé à la cour administrative d'appel de Douai : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de confirmer cet arrêté. Il a soutenu que l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2018, Mme A... D..., représentée par Me C... B..., a demandé à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle a soutenu que l'arrêté était entaché d'incompétence, insuffisance de motivation, défaut d'examen, erreur manifeste d'appréciation et violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11, 7° et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêt n° 18DA00437 du 11 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation de Mme D.... Par un arrêt n° 428159 du 29 juin 2020, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai. Procédure devant la cour : Par une lettre du 16 juillet 2020, Mme D... et le préfet du Nord ont été invités à présenter d'éventuelles observations sur la présente requête sous le n° 20DA00900, enregistrée après le renvoi opéré par le juge de cassation. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ; - le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

  1. Mme D..., ressortissante congolaise née en 1995, est entrée en France en 2012 et a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Bénéficiant d'un titre de séjour " étudiant " à partir de 2014, elle a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle " employé commerce multi-spécialité " avec une moyenne de 15,47/20 en
  2. Inscrite ensuite en 1ère année de baccalauréat professionnel, elle a été contrainte d'interrompre ses études à défaut d'avoir trouvé un contrat en alternance et a exercé un emploi en août puis d'octobre à décembre
  3. Dans ces conditions, même si Mme D... était célibataire sans enfant et même si sa famille résidait en République démocratique du Congo, l'arrêté, à la date de son édiction, a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a violé l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 13 avril
  5. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Compte tenu du motif d'annulation ainsi retenu et puisque le préfet n'a fourni aucun élément sur l'évolution de la situation de Mme D... depuis l'arrêté susceptible de faire obstacle à la délivrance du titre de séjour " vie privée et familiale ", il y a lieu d'enjoindre à cette autorité, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette délivrance dans le mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  7. Mme D... ayant été admise à l'aide juridictionnelle, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Me B... sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme D..., dans le mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me C... B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Nord, à Me C... B... pour Mme A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C... B.... N°20DA00900 2 335 Étrangers.

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