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20DA01190

CETATEXT000042605984 J7_L_2020_12_000002001190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/60/59/CETATEXT000042605984.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 01/12/2020, 20DA01190, Inédit au recueil Lebon 2020-12-01 CAA de DOUAI 20DA01190 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis DANSET-VERGOTEN M. Marc Heinis M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 12 février 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1905604 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, M. A... C..., représenté par Me B... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ; - le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, - et les observations de M. A... C.... Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

  1. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".
  2. M. C..., ressortissant algérien né en 1972, a épousé une ressortissante française en Algérie, est entré en France en mars 2008 et a bénéficié du certificat de résidence " conjoint de Français ". En raison de la rupture de la vie commune, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en novembre 2009 qui a été validée par le tribunal administratif et par la cour administrative d'appel. Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en mai 2011 qui a été validé par le tribunal administratif et par la cour administrative d'appel. Sa demande de certificat de résidence " étranger malade " déposée en août 2013 ayant donné lieu à un avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en mai 2014 qui a été validée par le tribunal administratif et par la cour administrative d'appel. Enfin, il a demandé en mars 2018 le certificat de résidence prévu par la stipulation précitée.
  3. Alors que le préfet, auquel la procédure a été communiquée, n'a produit de défense ni en première instance ni en appel, il se déduit des trois mesures d'éloignement susmentionnées, dont l'exécution ne ressort ni de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier, et il se déduit aussi des nombreux documents produits par le requérant pour chacune des années 2008 à 2019, émanant d'administrations, de banques ou de médecins, que M. C... justifiait, à la date de l'arrêté, résider en France depuis plus de dix ans. L'arrêté a donc violé la stipulation précitée.
  4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Compte tenu du motif d'annulation ainsi retenu et puisque le préfet n'a fourni aucun élément sur l'évolution de la situation de M. C... depuis l'arrêté susceptible de faire obstacle à la délivrance du certificat de résidence de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette délivrance dans le mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions présentées par M. C... et Me D... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  7. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 16 juin 2020 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 12 février 2019 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C... le certificat de résidence de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dans le mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... D... pour M. A... C..., au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et à Me B... D.... N°20DA01190 2 335 Étrangers.

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