Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... F..., la communauté des bénédictins de Notre-Dame de Fontgombault, M. B... G..., la communauté des bénédictins de Notre-Dame de Triors, M. D... E..., la communauté des bénédictins de Notre-Dame de Randol, M. H... K..., la communauté des bénédictins de Notre-Dame de Donezan, M. C... A..., la communauté des bénédictins de l'Abbaye Saint-Paul de Wisques et M. I... L... J... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 4 et du I de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 2°) d'ordonner au gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale du culte ; 3°) d'enjoindre au gouvernement d'adopter sous vingt-quatre heures, et au plus tard pour le 7 novembre 2020, les dispositions et mesures sanitaires proportionnées et nécessaires au respect de l'exercice du culte, qui seront mises en oeuvre par les responsables et affectataires des édifices cultuels ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en tant que congrégations de moines bénédictins et en tant que ministres du culte ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'interdiction des cérémonies religieuses s'applique à compter du 3 novembre 2020, période importante de la Toussaint, privant ainsi les fidèles de la possibilité de remplir leurs devoirs religieux et, d'autre part, les ministres du culte sont privés du revenu des quêtes du dimanche ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte et à la liberté de religion ; - le décret est disproportionné, inadapté et non-nécessaire pour poursuivre l'objectif de lutte contre l'épidémie de covid-19 dès lors, en premier lieu, qu'aucune dérogation de déplacement n'est prévue pour se rendre sur un lieu de culte, excepté si celui-ci se trouve à moins d'un kilomètre du domicile et, par suite, aucune activité d'aumônerie et de culte ne peuvent s'exercer privant ainsi les fidèles du secours de la religion, en deuxième lieu, que les bénéfices spirituels ne peuvent être obtenus que par la réception physique des sacrements, en troisième lieu, que cette interdiction n'est pas limitée géographiquement ou dans le temps, en quatrième lieu, que le décret attaqué ne tient pas compte du protocole sanitaire strict mis en place et, en dernier lieu, que certains lieux restent ouverts alors même qu'ils n'ont pas un caractère essentiel ; - le décret attaqué méconnaît le principe de laïcité et d'égalité dès lors, d'une part, que l'autorité publique distingue quelle cérémonie religieuse peut avoir lieu ou non et, d'autre part, que cette interdiction instaure une situation de discrimination indirecte eu égard au préjudice plus important causé aux chrétiens catholique et orthodoxe qu'aux autres religions et aux non-croyants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention du 26 messidor an IX et ses articles organiques ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 7 novembre 2020 Association Civitas et autres, n°445825, 445827, 445852, 445853, 445856, 445858, 445865, 445878, 445879, 445887, 445889, 445890, 445895, 445911, 445933, 445934, 445938, 445939, 445942, 445948, 445955 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La requête visée ci-dessus, qui est présentée en application de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative, par des communautés de bénédictins et des pères abbés est dirigée contre le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en tant que, par son article 47, il interdit les rassemblements, à l'exception des cérémonies funéraires, dans les lieux de culte et s'agissant de certaines requêtes, en tant que par son article 4, il restreint la possibilité de sortir de son domicile pour se rendre dans les lieux précités. Elle soulève les mêmes moyens que la requête qui a été enregistrée sous le n° 445865 et qui était présentée par le même avocat. Sur le cadre du litige : 3. Aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19: " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ". L'article L. 3131-13 du même code, précise que " L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. (...) /La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 ". Enfin, il résulte de l'article L. 3131-15 du même code que " dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique " prendre un certain nombre de mesures de restriction ou d'interdiction des déplacements, activités et réunions " strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ". 4. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l'aggravation de l'épidémie, la loi du 23 mars 2020 mentionnée ci-dessus a créé un régime d'état d'urgence sanitaire aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique et déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ces dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. L'évolution de la situation sanitaire a conduit à un assouplissement des mesures prises et la loi du 9 juillet 2020, a organisé un régime de sortie de cet état d'urgence. 5. Une nouvelle progression de l'épidémie a conduit le Président de la République à prendre, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, le décret du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence à compter du 17 octobre à 00 heure sur l'ensemble du territoire national. Le 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret contesté, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Sur la liberté de culte 6. Aux termes de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ". Aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2 - La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. (...) / La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. (...) ". 7. Aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ". Aux termes de l'article 25 de la même loi : " Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. ". 8. La liberté du culte présente le caractère d'une liberté fondamentale. Telle qu'elle est régie par la loi, cette liberté ne se limite pas au droit de tout individu d'exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l'ordre public. Elle comporte également, parmi ses composantes essentielles, le droit de participer collectivement, sous la même réserve, à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte. La liberté du culte doit, cependant, être conciliée avec l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Sur les dispositions du décret contesté : 9. Aux termes de l'article 1er du décret contesté : " I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. / II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. (...) ". 10. Aux termes de l'article 3 du décret contesté : " I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n'est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. / II. - Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en oeuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret. / Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. / III. - Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits. / Ne sont pas soumis à cette interdiction : / (...) 3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ; / La dérogation mentionnée au 3° n'est pas applicable pour la célébration de mariages ". 11. Aux termes de l'article 4 du décret contesté : " I. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : / 1° Déplacements à destination ou en provenance : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.