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Conseil d'État, 4ème chambre, 434997

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 1er octobre 2019 et les 23 janvier et 10 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 2019 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Hérault. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme D... A..., conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre de l'Hérault des chirurgiens-dentistes.
  2. Aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. / (...) Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité (...) ".
  3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 12 février 2014, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. B... à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis pour des faits qualifiés d'escroquerie en lien direct avec l'exercice de sa profession de chirurgien-dentiste et prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste d'une durée de cinq ans. Or, dans sa demande de réinscription au tableau de l'ordre, en date du 11 février 2014, M. B... s'est abstenu de mentionner cette instance et le jugement à intervenir, faisant seulement mention, au titre des condamnations pénales, de la condamnation à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 12 février 2012, pour des faits de corruption active de magistrat, et s'est ensuite abstenu de compléter son dossier de demande. A la suite de celle-ci, M. B... a continué à exercer la profession de chirurgien-dentiste jusqu'au 24 avril 2015 malgré l'interdiction d'exercice dont il faisait l'objet.
  4. En se fondant, pour rejeter la demande d'inscription de M. B... au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes, sur le motif qu'il ne remplissait pas la condition de moralité requise en raison, d'une part, de ce qu'il avait volontairement omis de faire état, à l'appui du dossier relatif à sa demande d'inscription au tableau, du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 12 février 2014, et d'autre part, de ce qu'il avait continué d'exercer la profession de chirurgien-dentiste jusqu'au 15 janvier 2015, en méconnaissance de l'interdiction d'exercice dont il faisait l'objet, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait une exacte application des dispositions citées de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, sans que M. B... puisse utilement se prévaloir de la circonstance que son avocat aurait irrégulièrement relevé appel du jugement du tribunal correctionnel du 12 février
  5. Il résulte de ce tout qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.