CETATEXT000042612233 J3_L_2020_12_000002000507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/61/22/CETATEXT000042612233.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 01/12/2020, 20BX00507, Inédit au recueil Lebon 2020-12-01 CAA de BORDEAUX 20BX00507 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT Mme Kolia GALLIER Mme LADOIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E... a demandé au tribunal des pensions de Saint-Denis de La Réunion de juger qu'il a droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité déterminée sur l'indice 1 216,40, comprenant l'indice de base de 460,40, l'indice de l'article L. 31 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre de 256 et l'indice d'allocation supplémentaire de l'article L. 38 de ce même code, de 500. Par un jugement n° 12/00004 du 13 décembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure initiale devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017 devant la cour régionale des pensions de Saint-Denis de la Réunion, M. E... a demandé à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal des pensions de Saint-Denis de la Réunion du 13 décembre 2016 ; 2°) de juger qu'il a droit à une pension d'invalidité déterminée sur l'indice 1 216,40, comprenant l'indice de base de 460,40, l'indice de l'article L. 31 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre de 256 et l'indice d'allocation supplémentaire de l'article L. 38 de ce même code, de 500 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat " au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile ", ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - en application de l'article R. 34-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ses blessures " hypoacousie bilatérale " et " acouphènes importants " auraient dû être regroupées en une seule et même infirmité au taux de 85 %, de sorte que son addition avec ses autres infirmités lui permet de bénéficier de l'allocation spéciale aux grands mutilés quand bien même il n'en a pas le titre ; - c'est à tort que le tribunal a retenu que ses blessures " hypoacousie bilatérale " et " acouphènes importants " sont des aggravations d'une pathologie préexistante ; - il remplit les conditions fixées par l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour être qualifié de grand mutilé de guerre dès lors que l'addition de ses cinq premières infirmités entraîne un degré d'invalidité de 100 % et que l'une d'entre elles entraîne, à elle seule, un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; - la circonstance que ses infirmités résultent d'opérations de maintien de l'ordre hors guerre ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des avantages prévus en faveur des militaires visés à l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, comme en atteste l'arrêté ministériel du 8 avril 1981 qu'il produit. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2017, le ministre de la défense a conclu au rejet de la requête. Il soutenait que les moyens soulevés par M. E... n'étaient pas fondés, dès lors notamment que les guides barèmes, qui ont un caractère impératif, identifient l'hypoacousie bilatérale et les acouphènes comme deux infirmités distinctes. Par un arrêt n° 17/00107 du 25 avril 2018, la cour régionale des pensions de Saint-Denis de La Réunion a, sur appel de M. E..., annulé ce jugement du tribunal des pensions de Saint-Denis de la Réunion, jugé que M. E... était fondé à réclamer le bénéfice de l'allocation à l'indice 500 prévue par les articles L. 8 bis, L. 37 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par une décision n° 421929 du 13 février 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la ministre des armées, a annulé cet arrêt en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Saint-Denis et jugé M. E... bien-fondé à réclamer le bénéfice de l'allocation, à l'indice 500, prévue par les articles L. 8 bis, L. 37 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat : Par un mémoire, enregistré le 6 août 2020, la ministre des armées demande à la cour de rejeter la requête de M. E.... Elle soutient que : - les deux infirmités dont se prévaut M. E..., évaluées séparément, ont fait l'objet de nombreux arrêtés de concession qu'il n'a jamais contestés ; - M. E... ne remplit pas les conditions posées aux articles L.36 et L.37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre car leurs dispositions ne sauraient s'appliquer à des infirmités qui ont une origine étrangère au service et qui ont été aggravées par une blessure ou maladie imputable à celui-ci ; - par ailleurs, ces pathologies ont une origine " hors guerre " puisqu'elles relèvent d'une opération de maintien de l'ordre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Ladoire, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E... a intégré l'armée le 16 avril 1965 et a été radié des contrôles le 15 décembre 1987. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité plusieurs fois révisée pour atteindre le taux global de 100 % au 1er décembre 1994 à raison de sept infirmités, notamment d'une hypoacousie bilatérale, correspondant à un taux d'invalidité de 70 %, et d'acouphènes importants, correspondant à un taux d'invalidité de 10 %. Par un jugement du 13 décembre 2016, le tribunal des pensions de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande de M. E... tendant au rehaussement de l'indice sur la base duquel est calculée sa pension en y ajoutant l'indice d'allocation supplémentaire prévu à l'article L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et fixé à 500 pour les pensionnés au taux de 100 %, au motif que ces infirmités ne figurent pas dans la liste prévue à l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qu'elles sont intervenues lors d'une opération de maintien de l'ordre qualifiée " hors guerre " et qu'elles résultent d'une aggravation d'un état antérieur. Par un arrêt du 25 avril 2018, la cour régionale des pensions de Saint-Denis de La Réunion a, sur appel de M. E..., annulé ce jugement, retenu qu'il était fondé à réclamer le bénéfice de l'allocation à l'indice 500 et rejeté le surplus de ses demandes. Par une décision n° 421929 du 13 février 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 25 avril 2018 en tant qu'il annule le jugement et reconnaît à M. E... le bénéfice de l'indice 500, et renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux au motif qu'en se fondant, pour juger que l'hypoacousie bilatérale et les acouphènes devaient être pris en compte pour l'application des dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.