CETATEXT000042612253 J3_L_2020_12_000002002044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/61/22/CETATEXT000042612253.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 01/12/2020, 20BX02044, Inédit au recueil Lebon 2020-12-01 CAA de BORDEAUX 20BX02044 excès de pouvoir C DIALEKTIK AVOCATS AARPI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un jugement n° 2000036 du 14 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 février 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 du préfet de la Haute-Garonne; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 2 décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une attestation de demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des " entiers dépens du procès " ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 551-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen de sa situation ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-4 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 5 de la directive 2013/33/UE, dès lors que la brochure délivrée n'était pas à jour des dernières modifications législatives et ne lui a pas permis d'être informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès réception de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides alors qu'elle entendait faire un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet n'a pas examiné l'intérêt supérieur de ses filles garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui ne sont d'ailleurs pas visées dans l'arrêté ; - la décision en litige est privée de base légale dans la mesure où l'article L. 743-2 est contraire à plusieurs textes de droit de l'Union européenne, primaire et dérivé ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 I 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant estimé lié par le fait que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rejeté sa demande d'asile et qu'elle soit originaire d'un pays sûr, à savoir la Géorgie ; la décision est en conséquence entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision contestée méconnait son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile tel que garanti par le droit de l'Union européenne et son droit fondamental au recours effectif en matière d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ce qu'elle demeure en France avec ses enfants, dont l'aînée est scolarisée en France, et qu'elle encourt avec ses enfants des risques en cas de retour dans son pays d'origine, la Géorgie ; - la décision litigieuse méconnaît l'intérêt supérieur de ses filles garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elles encourent, elles aussi, des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, la Géorgie ; En ce qui concerne les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ; notamment elle encourt des risques en cas de retour en Géorgie dans la mesure où elle fait l'objet de menaces, et de harcèlement visant à retrouver son ex-mari et père de ses deux enfants, avec qui elle n'a plus de contact ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des risques auxquels elle se trouve exposée en cas de retour en Géorgie. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/006374 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.