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20BX02125

CETATEXT000042612265 J3_L_2020_12_000002002125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/61/22/CETATEXT000042612265.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 01/12/2020, 20BX02125, Inédit au recueil Lebon 2020-12-01 CAA de BORDEAUX 20BX02125 excès de pouvoir C PASCAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2000182 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juin 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait au vu de sa présence en France entre les mois de mai 2014 et juillet 2015 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2020/009957 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  3. M. A..., ressortissant guinéen, est entré en France le 16 mai 2009 en qualité de conjoint de français. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 mai 2009 au 15 mai
  4. Par un arrêté du 9 juin 2010, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1001683 du 30 septembre 2010 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 10BX02713 du 4 octobre 2011, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour, le préfet de la Vendée a, par un arrêté du 8 juillet 2013, refusé d'admettre M. A... au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 27 décembre 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa nouvelle demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 4 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  5. M. A... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier.
  6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 1er décembre
  7. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX02125 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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