CETATEXT000042612292 J5_L_2020_12_000001801789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/61/22/CETATEXT000042612292.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 01/12/2020, 18NC01789, Inédit au recueil Lebon 2020-12-01 CAA de NANCY 18NC01789 4ème chambre plein contentieux C Mme GHISU-DEPARIS NICOLAS Mme Christine GRENIER M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Cernay a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, de condamner la société Albingia à lui verser une somme de 251 435,37 euros au titre de la police d'assurance dommages-ouvrage souscrite pour la construction d'un complexe sportif et, à titre subsidiaire, de condamner conjointement et solidairement la société Galopin, la société SLBE Architectes, la société Poly-Pac, la société Cete Apave Alsacienne et la société Caron Sécurité à lui verser la même somme sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs. Par un jugement n° 1602746 du 25 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a d'une part, condamné la société Albingia à verser à la commune de Cernay une somme de 251 435,37 euros toutes taxes comprises (TTC) ainsi que les frais d'expertise à hauteur de 35 797,16 TTC et d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions ainsi que les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Albingia. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juin 2018, 3 mai 2019 et 29 septembre 2020, la société Albingia, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer le jugement du 25 avril 2018 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a déclaré ses conclusions en appel en garantie irrecevables et l'a condamnée à verser la somme de 251 435,37 euros TTC à la commune de Cernay, outre les dépens et frais irrépétibles ; 2°) de limiter l'indemnité au titre des dommages matériels à la somme de 147 291,15 euros ; 3°) de limiter l'indemnité du préjudice immatériel à la seule somme justifiée entre l'action en justice de la commune en 2011 et l'exécution du jugement, dans la limite du plafond de la garantie pour dommages immatériels de 76 225 euros ; 4°) de condamner in solidum les sociétés Galopin, SLBE Architectes, Apave Alsacienne, Caron sécurité et Poly-Pac à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge et à lui rembourser la somme de 293 553,66 euros qu'elle a versée à la commune de Cernay en principal, intérêts et frais ; 5°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Galopin, SLBE Architectes, Apave Alsacienne, Caron sécurité et Poly-Pac la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - son action dirigée contre les participants aux travaux publics sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances ou, à titre subsidiaire, sur celui de l'article 334 du code de procédure civile, était recevable, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; - elle est subrogée dans les droits de la commune de Cernay à laquelle elle a versé une indemnité en exécution du jugement attaqué ; - le tribunal aurait dû prononcer une condamnation hors taxes en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice matériel de la commune de Cernay ; - l'indemnisation du préjudice immatériel subi par la commune de Cernay doit être évaluée à partir de l'année 2011 et ne saurait excéder la somme de 76 225 euros ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité des sociétés SLBE Architectes et Galopin sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs et celle des sociétés Caron Sécurité et Poly-Pac sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; - les conclusions tendant à ce que sa responsabilité soit engagée, nouvelles en appel, sont irrecevables ; - les constructeurs ne peuvent invoquer aucune faute à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle ; - elle a pré-financé les travaux de reprise des infiltrations d'eau et les travaux de reprise des bardages résultant d'une exécution non-conforme aux règles de l'art qui ne relèvent pas de l'assurance dommages-ouvrage ; - les constructeurs doivent être condamnés à la garantir des sommes qui seraient laissées à sa charge ; - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la responsabilité des constructeurs, à supposer que les actions contre les sous-traitants relèvent du juge judiciaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2019 et 8 octobre 2020, la société SLBE Architectes, représentée par Me H..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la part de responsabilité de la société SLBE Architectes n'excède pas 10 %, à ce que les sociétés Galopin, Apave, Caron Sécurité et Poly-Pac soient condamnées à la garantir des condamnations qui excèderaient la part mise à sa charge en principal, frais, intérêts et dépens, à ce que la société Albingia soit condamnée à la garantir à hauteur de la moitié des sommes qui seraient mises à sa charge, en principal, frais, intérêts et dépens et enfin, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Albingia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges doit être diminué ; - la part de responsabilité retenue à son encontre par l'expert est excessive ; - l'inertie de la société Albingia, qui a refusé de pré-financer les travaux, a aggravé les désordres subis par la commune de Cernay ; - le contrôleur technique a commis une faute en donnant un avis favorable à l'utilisation des panneaux translucides, alors que ces panneaux ne bénéficiaient d'aucun avis technique ; - la société Poly-Pac a manqué à son obligation de conseil ; - la responsabilité des sociétés Galopin et Caron sécurité est prépondérante ; - la société Albingia doit être appelée à la garantir de la moitié des condamnations qui seraient mises à sa charge au regard de sa part de responsabilité dans l'aggravation des désordres en l'absence de préfinancement des travaux de reprise ; - sa demande dirigée contre la société Albingia, qui ne peut être regardée comme nouvelle en appel, est recevable ; - ses conclusions en appel en garantie dirigées contre la société Poly-Pac ne sont pas prescrites ; - elle est fondée à demander la condamnation des autres sociétés à la garantir des sommes mises à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2019, la SAS Caron Sécurité, représentée par Me F..., conclut, à titre principal, au rejet pour irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Albingia et subsidiairement de la commune de Cernay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est étrangère à tout marché public et n'est liée par aucun contrat avec le maître d'ouvrage ; - les défauts de mise en oeuvre du bardage sont imputables aux travaux réalisés initialement par la société Galopin ; - elle est intervenue postérieurement au sinistre, qui préexistait aux travaux de reprise qu'elle a réalisés ; - elle doit être mise hors de cause ; - les désordres résultent d'un vice de conception antérieur aux travaux de reprise qu'elle a exécutés ; - elle a suivi les prescriptions de la société Galopin pour réaliser les travaux de reprise ; - la société Galopin, à laquelle les désordres sont entièrement imputables, doit être appelée à la garantir entièrement des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; - la société Albingia a aggravé, par son inertie, les préjudices ; - elle doit être condamnée à la garantir entièrement des condamnations qui seraient mises à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2019, la société Poly-Pac, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions dirigées contre elle par les autres sociétés, à ce que les sociétés Galopin, SLBE Architectes, Apave et Albingia soient condamnées in solidum à la garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge et enfin, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés Albingia, SLBE Architectes, Apave et Galopin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle n'a pas la qualité de fabricant au sens de l'article 1792-4 du code civil ; - les conclusions en appel en garantie dirigées contre elle par la société Galopin ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; - les actions des sociétés Galopin, SLBE Architectes et Apave dirigées contre elle sont prescrites ; - elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle ; - elle a adressé l'ensemble de la documentation technique utile à la société Galopin, sans qu'aucun manquement à son obligation de conseil ne puisse lui être reproché ; - les désordres résultent d'un vice de conception de l'ouvrage ; - une part de responsabilité doit être laissée à la charge de la société requérante, dont le comportement a aggravé le préjudice matériel et immatériel de la commune de Cernay ; - elle s'associe aux conclusions de la société requérante tendant à la diminution du montant des condamnations prononcées par les premiers juges. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019, la société Galopin, représentée par l'Aarpi Seguin et D..., conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel provoqué, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a évalué les préjudices à la somme de 251 435,37 euros, à titre subsidiaire, à ce que les condamnations soient limitées aux parts de responsabilité et aux montants retenus par l'expert, à ce que les sociétés SLBE Architectes et Apave, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, les sociétés Caron Sécurité et Poly-Pac, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, soient condamnées à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge excédant sa part de responsabilité, à ce que la société Albingia soit condamnée à la garantir à hauteur de la moitié des condamnations qui seraient mises à sa charge sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la société Albingia, au rejet des conclusions dirigées contre elle et enfin, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Albingia et celle de 1 000 euros à la charge des sociétés SLBE Architectes, Apave, Caron Sécurité et Poly-Pac chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le montant du préjudice doit être limité à celui retenu par l'expert et aux quotes-parts respectives des parties résultant de l'expertise judiciaire ; - l'inertie de la société Albingia, qui a refusé de pré-financer les travaux, a aggravé les désordres subis par la commune de Cernay ; - la société Albingia doit être condamnée à la garantir de la moitié des condamnations qui seraient mises à sa charge eu égard à sa part de responsabilité dans les désordres ; - les sociétés Caron Sécurité et Poly-Pac doivent être condamnées à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; - son appel en garantie contre la société Poly-Pac est recevable ; - le contrôleur technique et le maître d'oeuvre doivent être condamnés à la garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge en raison des fautes qu'ils ont commises dans l'exécution des travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, la commune de Cernay, représentée par Me K..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à ce que la condamnation de la société Albingia soit portée à la somme de 253 160,37 euros, cette somme devant être assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation et à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société Albingia, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Galopin, SLBE Architectes, Apave, Poly-Pac et Caron Sécurité soient condamnées, conjointement et subsidiairement, à lui verser la somme de 253 160,37 euros sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, cette somme devant être assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de ces mêmes sociétés et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge d'une part, de la société Albingia, d'autre part, conjointement et solidairement, des sociétés SLBE Architectes, Apave, Galopin, Poly-Pac et Caron Sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que l'exécution provisoire de l'arrêt soit ordonnée. Elle soutient que : - n'étant pas en mesure de récupérer la TVA, le montant des condamnations doit être prononcé toutes taxes comprises et non hors taxes, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elle pourrait bénéficier du fonds de compensation de la TVA ; - la surconsommation énergétique est apparue dès le début de l'exploitation de l'ouvrage, sans que les travaux de reprise n'aient résolu ce problème ; - le montant que la société Albingia doit être condamnée à lui verser au titre de la surconsommation énergétique doit être porté à la somme de 76 225 euros, correspondant au plafond de la garantie du contrat d'assurance dommages-ouvrage ; - son préjudice global s'élève à la somme de 253 160,37 euros ; - l'assureur dommages-ouvrage doit être condamné à l'indemniser du préjudice subi ; - les désordres sont imputables aux sociétés Galopin, SLBE Architectes, Apave, Poly-Pac et Caron Sécurité sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire ; - à titre subsidiaire, ces sociétés devront être condamnées, conjointement et solidairement, à lui verser la somme de 253 160,37 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2020, la société Apave, représentée par la Selarl GVB, conclut, à titre principal, au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre elle, à sa mise hors de cause, au rejet des demandes et des appels en garantie dirigés contre elle, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation qui pourrait être mise à sa charge soit limitée à sa part de responsabilité dans les désordres, au rejet de toute demande de condamnation solidaire, à ce que les sociétés SLBE Architectes, Galopin, Poly-Pac et Caron Sécurité soient condamnées solidairement à la garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge excédant sa part de responsabilité, à ce que les dépens soient mis à la charge de la société Albingia et enfin, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Albingia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant des moyens d'ordre public soulevés et s'associe à celui tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions présentées par la société Poly-Pac contre elle ; - la responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée que dans les limites de sa mission et n'est pas de même nature que celle d'un constructeur ; - le contrôleur technique ne participe ni à la conception des ouvrages, ni à la surveillance des travaux ; - l'article 334 du code de procédure civile ne saurait être invoqué devant la juridiction administrative ; - il a donné un avis favorable à l'utilisation des panneaux translucides, dans le respect des conditions de réalisation données par la société Gallina ; - aucune faute ne peut lui être reprochée par les autres intervenants de nature à engager sa responsabilité à leur encontre ; - il doit être exclu de toute condamnation solidaire et, à défaut, les constructeurs devront le garantir des condamnations mises à sa charge excédant sa part de responsabilité. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés : - d'une part, de ce que les conclusions présentées, par la voie de l'appel provoqué par la société Galopin tendant à ce que les sociétés Caron Sécurité et Poly-Pac soient condamnées à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ces sociétés étant liées par des contrats de droit privé, - d'autre part, de ce que les conclusions présentées par les sociétés Caron Sécurité et Poly-Pac tendant à ce que la société Galopin soit condamnée à les garantir des condamnations qui pourraient être mises à leur charge sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ces sociétés étant liées par des contrats de droit privé, - en outre, de ce que les conclusions présentées par la société SLBE Architectes tendant à ce que la société Poly-Pac, fournisseur de la société Galopin, soit condamnée à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge et celles que présente la société Poly-Pac contre la société SLBE Architectes et la société Apave sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, - par ailleurs, de ce que les conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué par la société Galopin tendant à ce que l'indemnisation mise à la charge de la société Albingia soit limitée sont irrecevables, dès lors que le dispositif du jugement attaqué ne lui fait pas grief, - et enfin, de ce qu'en l'absence de paiement de l'indemnité résultant du contrat d'assurance dommages-ouvrage à la commune de Cernay avant la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif de Strasbourg, la société Albingia n'est pas recevable à se prévaloir de la subrogation qu'elle tient de l'article L. 121-12 du code des assurances. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2020, la société Albingia, qui répond au dernier moyen d'ordre public, relève qu'elle apporte la preuve de la subrogation légale du code des assurances avant la clôture de l'instruction devant le juge d'appel, que la régularisation pouvait intervenir en appel et que ses conclusions dirigées contre les constructeurs sont, en conséquence, recevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., présidente assesseur, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me G... pour la société Albingia, Me D... pour la société Galopin, Me H... pour la société SLBE Architectes, Me I... pour la société Apave et Me E... pour la société Poly-Pac. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.